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19/03/2024 | FRANCE | N°23/08935

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 19 mars 2024, 23/08935


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [X] [W]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Céline [H]

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KKJ

N° MINUTE : 4







JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024


DEMANDERESSE

Madame [Y] [J] épouse [H],
[Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Céline [H], avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [W]

,
[Adresse 2] - [Localité 3]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [X] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Céline [H]

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KKJ

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [Y] [J] épouse [H],
[Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Céline [H], avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [W],
[Adresse 2] - [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KKJ

Par assignation du 2 novembre 2023 délivrée à la demande de Madame [Y] [J] épouse [H] à Monsieur [X] [W], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience (le 03 novembre 2023), (Madame [Y] [J] épouse [H] en sa qualité de particulier n’étant pas tenue de saisir la CCAPEX), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du 20 février 2022 concernant l’appartement situé [Adresse 2] [Localité 3], et ce après la délivrance le 21 juin 2023, d’un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme principale de 4890 euros et dont les causes n’ont pas été réglées dans les délais requis,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- le condamner à payer la somme de 6520 euros, au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges due jusqu’à la remise des clefs, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 juin 2023.
A l’audience du 23 janvier 2024, Madame [Y] [J] épouse [H], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [X] [W], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites:
≡ que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [X] [W], le 21 juin 2023, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté à cette date de la somme principale de 4890 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
≡ que ses causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (lois du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 2 août 2023,
≡ qu’il est produit un historique, arrêté au mois d’octobre 2023 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 6520 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [X] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement,
≡ que l’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » et qu’en l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision,
≡ que Monsieur [X] [W] tant absent à l’audience, il ne peut y avoir lieu à l’octroi d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire,
≡ qu’il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [W], de rappeler le sort des meubles, et de fixer l’indemnit d’occupation dans les termes du dispositif du présent jugement.
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [W] à payer à Madame [Y] [J] épouse [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Monsieur [X] [W], partie perdante, devra assumer la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 juin 2023,
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [Y] [J] épouse [H] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 février 2022 concernant l’appartement situé [Adresse 2] [Localité 3], sont réunies à la date du 2 août 2023;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [Y] [J] épouse [H] la somme de 6520 euros, à titre d’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement;
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire ;
ORDONNE faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [X] [W] et celle de tous occupants de son chef, de l’appartement sis [Adresse 2] [Localité 3], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [Y] [J] épouse [H], à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail au 2 août 2023, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges due jusqu’à la remise des clefs,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [Y] [J] épouse [H] la somme de 800 euros en application de l‘article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [Y] [J] épouse [H] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 juin 2023;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 19 mars 2024.

Le greffier, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08935
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.08935 ?
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