La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/08920

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 19 mars 2024, 23/08920


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [C] [S]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne HAUPTMAN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08920 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KIJ

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [N] [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1651

DÉFENDERESSE
Madame [C] [S],
demeurant [Adr

esse 1]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [C] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne HAUPTMAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08920 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KIJ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [N] [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1651

DÉFENDERESSE
Madame [C] [S],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08920 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KIJ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2019, Mme [N] [I] a donné à bail à Mme [C] [S] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 2].

Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2023, Mme [N] [I] a assigné Mme [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater la résiliation de l'engagement de location de Mme [C] [S], ordonner l'expulsion de la défenderesse et la séquestration de son mobilier, la condamner à payer la somme de 2 602,34 euros au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation ainsi que la somme de 800 € au titre l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement dénoncée au Préfet de Paris au moins deux mois avant l'audience.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 16 janvier 2024.

Mme [N] [I] est représentée par son avocat qui expose que la dette locative a été soldée et, qu'en conséquence, elle se désiste de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire et à ses conséquences, maintenant seulement sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Mme [C] [S], assignée en l'étude, ne comparait pas et n'a mandaté personne pour le représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur le désistement partiel :

Il résulte du décompte, du commandement, de la notification de l’avis d’impayé à la CCAPEX, et de la notification de l’assignation au Préfet, que la demande était recevable et fondée, au moins pour l’essentiel, lors de la délivrance de l’assignation.

Il convient donc de constater le désistement partiel de la demanderesse sur les demandes principales et de se prononcer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur la demande de condamnation aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.

Sur les dépens :

Mme [C] [S], en tant que partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Mme [N] [I] de ses demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail et à ses conséquences,

DEBOUTE Mme [N] [I] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [C] [S] aux entiers dépens de l'instance incluant le coût de le commandement de payer du 18 avril 2023 et de l'assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

LE GREFFIERLA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08920
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.08920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award