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19/03/2024 | FRANCE | N°23/08857

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 19 mars 2024, 23/08857


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [W] [C]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08857 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JTA

N° MINUTE : 3







JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024


DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
[Adresse 1]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HEN

NEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEU

Monsieur [W] [C],
[Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentie...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [W] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08857 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JTA

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
[Adresse 1]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEU

Monsieur [W] [C],
[Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08857 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JTA

Par assignation du 8 novembre 2023 délivrée à la demande de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) à Monsieur [W] [C], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience (le 09/11/2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (le 12 juillet 2023), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du 26 juillet 2011 de l’appartement loué situé [Adresse 2], et ce après la délivrance le 11 juillet 2023, d’un commandement visant la clause résolutoire et dont les causes n’ont pas été réglées dans les délais requis,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- le condamner à payer la somme de 10254,15 euros, au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 2 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2023.
A l’audience du 23 janvier 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP), représentée, actualise sa demande à hauteur de 10875 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de décembre 2023 inclus et maintient le surplus de se demandes.
Elle indique ne pas s’opposer à la mise en place d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire tel que sollicité par le locataire, mais estime que les 50 euros par mois, c’est peu.
Monsieur [W] [C], comparaissant en personne indique avoir bénéficié auprès du bailleur d’un plan d’apurement à hauteur de 50 euros par mois en sus des loyers courants qu’il souhaite voir maintenir par l’octroi d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire à cette hauteur de 50 euros par mois. Il ajoute avoir fait un dossier à la CAF qui a stabilisé sa situation, percevoir 1900 euros par mois depuis le mois de décembre 2023, avoir réintégré les lieux le 3/08/2022 tout en ignorant la dette en cours.il indique voir la garde alternée de ses deux enfants, et rembourser un emprunt à hauteur de 250 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Or il résulte des pièces produites:
≡ que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [W] [C], le 11 juillet 2023, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté à cette date pour paiement de la somme principale de 9187,19 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
≡ que ses causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (lois du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation des baux étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 23 août 2023,
≡ qu’il est produit un historique, arrêté au mois de décembre 2023 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 10875 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [W] [C], avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 sur la somme de 9187,19 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus,
≡ que la situation du locataire, et compte tenu de l’accord exprimé par les parties à l’audience sur la mise en place d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire, permet de lui octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définie au dispositif,
≡ qu’il convient toutefois de prévoir les conséquences du non-respect de cet échéancier en termes d’expulsion, de sort des meubles, de fixation de l’indemnité d’occupation dans les termes du dispositif du présent jugement.
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [W] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Monsieur [W] [C], partie perdante, devra assumer la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2023,
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 26 juillet 2011 concernant l’appartement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 23 août 2023;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) la somme de 10875 euros, à titre d’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 sur la somme de 9187,19 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus, ;
AUTORISE Monsieur [W] [C] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 50 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance, et les suivants successivement avant le 15 de chaque mois;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et DIT qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡Dans ce cas, ORDONNE faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [C] et celle de tous occupants de son chef, de l’appartement sis [Adresse 2], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
CONDAMNE en outre dans ce cas, Monsieur [W] [C] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP), à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs,
DIT qu’il est équitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2023;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 19 mars 2024.

Le greffier, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08857
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.08857 ?
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