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19/03/2024 | FRANCE | N°23/08709

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 19 mars 2024, 23/08709


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [B] [Y]
Monsieur [U] [Z]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08709 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IAV

N° MINUTE : 2







JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024


DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],
[Adresse 2]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LH

UMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [B] [Y],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [Z],
[Adresse 3]
non comparant,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [B] [Y]
Monsieur [U] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08709 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IAV

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],
[Adresse 2]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [B] [Y],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [Z],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08709 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IAV

Par assignation du 2 novembre 2023 délivrée à la demande de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIV[Localité 4]) à Madame [B] [O] [Y] et Monsieur [U] [A] [Z], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience (le 03 novembre 2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (le 08 août 2023), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du 21 juin 2005 pour le logement sis [Adresse 3] et du bail du 28 juin 2005 pour le parking sis [Adresse 1], et ce après la délivrance le 7 août 2023, d’un commandement visant la clause résolutoire et dont les causes n’ont pas été réglées dans les délais requis, subsidiairement, prononcer la résiliation desdits baux ;
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués (appartement et emplacement de parking), et statuer sur le sort des meubles ;
- les condamner solidairement à payer la somme de 4479,53 euros, au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 9 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges pour l’appartement et l’emplacement de stationnement, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2023.
A l’audience du 23 janvier 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIV[Localité 4]), représentée, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Madame [B] [O] [Y] et Monsieur [U] [A] [Z], cités par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites:
≡ que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [B] [O] [Y] et Monsieur [U] [A] [Z], le 7 août 2023, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté à cette date de la somme principale de 1817,48 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
≡ que ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance (lois du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation des baux étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de six semaines, soit le 19 septembre 2023,
≡ qu’il est produit un historique, arrêté au 9 octobre 2023, qui fait apparaître une somme restant due de 4479,53 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement (le bail prévoyant cette solidarité qui ne se présume pas) Madame [B] [O] [Y] et Monsieur [U] [A] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 sur la somme de 1817,48 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus,
≡ que Madame [B] [O] [Y] et Monsieur [U] [A] [Z] étant absents à l’audience, il ne peut y avoir lieu à l’octroi d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire,
≡ qu’il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [O] [Y] et Monsieur [U] [A] [Z] du logement sis [Adresse 3] et du parking sis [Adresse 1], de rappeler le sort des meubles, et de fixer l’indemnité d’occupation dans les termes du dispositif du présent jugement.
L’équité commande de condamner solidairement Madame [B] [O] [Y] et Monsieur [U] [A] [Z] à payer à de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIV[Localité 4]) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Madame [B] [O] [Y] et Monsieur [U] [A] [Z], parties perdantes, devront solidairement assumer la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2023,
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l‘action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIV[Localité 4]) ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 21 juin 2005 pour le logement sis [Adresse 3] et du bail du 28 juin 2005 pour le parking sis [Adresse 1], conclus entre les parties, sont réunies à la date du 19 septembre 2023;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [O] [Y] et Monsieur [U] [A] [Z] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIV[Localité 4]) la somme de 4479,53 euros, à titre d’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 sur la somme de 1817,48 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire ;
ORDONNE faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [B] [O] [Y] et Monsieur [U] [A] [Z] et celle de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 3] et du parking sis [Adresse 1], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [O] [Y] et Monsieur [U] [A] [Z] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIV[Localité 4]), à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail au 19 septembre 2023, une indemnité d’occupation mensuelle pour le logement et pour le parking, égale au montant du loyer actuel et des charges, qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [O] [Y] et Monsieur [U] [A] [Z] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIV[Localité 4]) la somme de 300 euros en application de l‘article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [O] [Y] et Monsieur [U] [A] [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2023;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 19 mars 2024.

Le greffier, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08709
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.08709 ?
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