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19/03/2024 | FRANCE | N°23/07049

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 19 mars 2024, 23/07049


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Samira LEMKHAIRI


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pauline BOUVET

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WOG

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024


DEMANDEURS
Monsieur [W] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #156
Madame [N] [K],
demeurant [Adre

sse 2]
représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #156

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samira...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Samira LEMKHAIRI

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pauline BOUVET

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WOG

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [W] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #156
Madame [N] [K],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #156

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0809

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WOG

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2013, Monsieur et Madame [T] [R], aux droits desquels viennent Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K], ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 635 euros et d’une provision pour charges de 65 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, le bailleur ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2373,26 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation du 20 juillet 2023, Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 610,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 16 janvier 2024, Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 16 janvier 2024, s'élève désormais à 9 164,91 euros. Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] considèrent enfin qu'il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.

Monsieur [I] [Z] expose que les bailleurs veulent récupérer le logement et multiplient les tentatives de résiliation du bail. Ils ont notamment délivrer un congé pour reprise et un commandement de justifier de l’assurance. Les bailleurs ont pris l’initiative de supprimer les prélèvements du loyer ce qui a entraîné la dette locative. Il sollicite des délais de paiement, proposant de régler la dette locative sur 6 mois.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [I] [Z] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 10 mai 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2 373,26 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Les bailleur sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 juillet 2023. En effet, le locataire prétend que la dette locative serait due à l’arrêt du prélèvement du loyer à l’initiative des bailleurs mais il ne rapporte pas la preuve de ses allégations. En tout état de cause, si tel a été le cas, il appartenait au locataire de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le prélèvement ou payer le loyer par un autre procédé de paiement.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 janvier 2024, Monsieur [I] [Z] leur devait la somme de 9 164,91 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Monsieur [I] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 759,14 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 juillet 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] ou à son mandataire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [I] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 décembre 2013 entre Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K], d’une part, et Monsieur [I] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1]) est résilié depuis le 11 juillet 2023,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [I] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à Monsieur [I] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 759,14 euros (sept cent cinquante-neuf euros et quatorze centimes) par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 juillet 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] la somme de 9 164,91 euros (neuf mille cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2024,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 mai 2023 et celui de l'assignation du 20 juillet 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/07049
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.07049 ?
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