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19/03/2024 | FRANCE | N°23/06582

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 19 mars 2024, 23/06582


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Philippe AZEMA


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/06582 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S26

N° MINUTE : 1







JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024


DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
[Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau

de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [K],
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS,

Madame [U] [H],
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe AZEMA, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Philippe AZEMA

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/06582 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S26

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
[Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [K],
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS,

Madame [U] [H],
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06582 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S26

Par assignation du 31 juillet 2023 délivrée à la demande de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]) à Monsieur [J] [K] et Madame [U] [H], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience (le 1er août 2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (le 04 mars 2022), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du 26 mars 2015 de l’appartement loué situé [Adresse 2], et ce après la délivrance le 3 mars 2022, d’un commandement visant la clause résolutoire et dont les causes n’ont pas été réglées dans les délais requis,
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- les condamner à payer la somme de 15152,85 euros, au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 3 juillet 2023 (échéance de juin 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges, et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2023.
A l’audience du 9 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à celle 23 janvier 2024 où elle a été retenue et plaidée.
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]), représentée, actualise sa demande à hauteur de 15192 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de décembre 2023 inclus.
Elle indique ne pas s’opposer à une condamnation sous réserve de deniers et quittances valables, les locataires faisant état d’un règlement récent de 900 euros non encore pris en compte. Elle ajoute accepter l’échéancier suspensif de la clause résolutoire tel que sollicité par les locataires, selon 35 échéances mensuelles successives de 422 euros, la 36ème et dernière échéance mensuelle successive soldant la dette, en sus des loyers courants. Pour le surplus, elle maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [K] et Madame [U] [H], représentés par leur Avocat, reconnaissant la dette, sollicitent un échéancier suspensif de la clause résolutoire, selon 35 échéances mensuelles successives de 422 euros, la 36ème et dernière échéance mensuelle successive soldant la dette, en sus des loyers courants, chaque règlement devant intervenir avant le 15 de chaque mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 10 novembre 2011, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
La solidarité qui ne se présume pas est prévue au bail (article 8).
Or il résulte des pièces produites:
≡ que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [J] [K] et Madame [U] [H], le 3 mars 2023, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté à cette date pour paiement de la somme principale de 11326,22 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
≡ que ses causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (lois du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation des baux étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 15 avril 2023,
≡ qu’il est produit un historique, arrêté au mois de décembre 2023 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 15192 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement, Monsieur [J] [K] et Madame [U] [H], sous réserve de deniers et quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter 3 mars 2023 sur la somme de 11326,22 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus,
≡ que la situation des locataires, et compte tenu de l’accord exprimé par les parties à l’audience, permet de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail tel que sollicité par les locataires, auxquels ne s’oppose pas le bailleur, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définie au dispositif,
≡ qu’il convient toutefois de prévoir les conséquences du non-respect de cet échéancier en termes d’expulsion, de sort des meubles, de fixation de l’indemnité d’occupation dans les termes du dispositif du présent jugement.
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [J] [K] et Madame [U] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Monsieur [J] [K] et Madame [U] [H], partie perdantes, devront assumer la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l‘action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]) ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 26 mars 2015 concernant l’appartement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 15 avril 2023;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [U] [H] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]) la somme de 15192 euros, sous réserve de deniers et quittances valables, à titre d’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter 3 mars 2023 sur la somme de 11326,22 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus, ;
AUTORISE Monsieur [J] [K] et Madame [U] [H] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 422 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance, et les suivants successivement avant le 15 de chaque mois;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et DIT qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡Dans ce cas, ORDONNE faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [J] [K] et Madame [U] [H] et celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement sis [Adresse 2], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
CONDAMNE solidairement en outre dans ce cas, Monsieur [J] [K] et Madame [U] [H] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]), à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs,
DIT qu’il est équitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]) la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [U] [H], aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2023;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 19 mars 2024.

Le greffier, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/06582
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.06582 ?
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