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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01739

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 19 mars 2024, 23/01739


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/03/2024
à : Me Ben DINGA ATIPO


Copie exécutoire délivrée
le : 19/03/2024
à : Me Guillaume METZ

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/01739 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGSD

N° MINUTE :
2/2024






JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024


DEMANDERESSE

LC ASSET 2 Venant AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Grand Duché de Luxembo

urg)
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ben DIN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/03/2024
à : Me Ben DINGA ATIPO

Copie exécutoire délivrée
le : 19/03/2024
à : Me Guillaume METZ

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/01739 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGSD

N° MINUTE :
2/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDERESSE

LC ASSET 2 Venant AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Grand Duché de Luxembourg)
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ben DINGA ATIPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1048

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/01739 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGSD

Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 16 août 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités de 291,46 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,21 % et un taux annuel effectif global de 6,39 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme à défaut de paiement des mensualités échues impayées, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2019, la société la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier à Monsieur [T] [H] une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 13035 euros rendue le 28 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Paris.

Par déclaration au greffe du 6 janvier 2023, Monsieur [T] [H] a formé opposition à cette ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation du défendeur avec capitalisation des intérêts au paiement de la somme principale de 13035 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, de la somme de 1042,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts de droit à compter de la demande, et de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [H] a demandé :
Le prononcé de la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,Le constat de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer, La condamnation de la demanderesse à payer à son conseil la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leur moyens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur ».

En l'espèce, Monsieur [T] [H] ayant formé opposition dans les délais légaux, il y a lieu de déclarer son opposition recevable.

Sur la nullité de la signification du 10 juillet 2019

En application de l’article 1413 du code de procédure civile, « A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé
- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. »

En application de l’article 1411 du même code, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Par ailleurs, suivant l’article 655 du code de procédure civile, « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. »

Suivant l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En l’espèce, si Monsieur [T] [H] soutient que la signification du 10 juillet 2019 est irrégulière, n’ayant pas été faite à son adresse, indiquée au contrat, il ne justifie pas de son adresse à la date de cette signification.
Or la signification doit être faite au dernier domicile connu du défendeur et non à une précédente adresse et il résulte de la mise en demeure du 14 mai 2018 dont l’avis de réception est revenu non réclamé que l’adresse de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, [Adresse 1] à [Localité 4], était bien l’adresse du défendeur à cette date, et non plus l’adresse contenue au contrat.
En outre, les démarches faites par l’huissier à l’adresse électronique de Monsieur [T] [H] et à son numéro de téléphone pour obtenir son adresse au moment de la signification de l’acte sont restées infructueuses.

Ainsi, la demande de nullité de la signification de l’ordonnance doit être rejetée, étant relevé au surplus que Monsieur [T] [H] ne fait état et donc ne justifie d’aucun grief tenant à la signification de cette décision à laquelle il a régulièrement fait opposition.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 août 2017 signé par Monsieur [T] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ainsi informé ce dernier de la déchéance du terme.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à la somme totale de 13035 euros.

Monsieur [T] [H] sera donc condamné à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 13035 euros, avec intérêts au taux légal et non contractuel-conformément à la demande- à compter du 10 juillet 2019 date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, faute de réception de la lettre de mise en demeure du 14 mai 2018.

Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019.

Les sommes dues étant limitativement prévues par l’article L312-39 du code de la consommation, il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [H], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l 'opposition de Monsieur [T] [H] recevable,

DECLARE en conséquence non avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 28 janvier 2019,

DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande de nullité de la signification du 10 juillet 2019 et de caducité de l’ordonnance du 28 janvier 2019,

CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la société LC ASSET 2 les sommes suivantes:

13035 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019,1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 19 mars 2024.

Le greffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/01739
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.01739 ?
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