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19/03/2024 | FRANCE | N°22/08772

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 19 mars 2024, 22/08772


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/03/2024
à : Me PUIG Olivier


Copie exécutoire délivrée
le : 19/03/2024
à : Me CAVIN-CHATELAIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/08772 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLEX

N° MINUTE :
1/2024






JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024


DEMANDERESSE
S.C.I. JEAN-CHARLES ET NATHALIE BOISSET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me CAVIN-CHATELAIN (avocat plaidant), avocat

au barreau de DIJON et Me QUERLEUX Kim (avocat postulant),a vocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me PUIG Olivie...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/03/2024
à : Me PUIG Olivier

Copie exécutoire délivrée
le : 19/03/2024
à : Me CAVIN-CHATELAIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/08772 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLEX

N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. JEAN-CHARLES ET NATHALIE BOISSET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me CAVIN-CHATELAIN (avocat plaidant), avocat au barreau de DIJON et Me QUERLEUX Kim (avocat postulant),a vocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me PUIG Olivier (avocat plaidant) et Me Jean-baptiste GARZON (avocat postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0133

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/08772 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLEX

La SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET a acquis de la société FONCIERE MARINONI suivant acte notarié du 13 juillet 2022 un logement situé [Adresse 1].

L'acte de vente mentionnait la présence de Monsieur [K] [S] dans les lieux.

La SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET a fait signifier à Monsieur [K] [S] une sommation de quitter les lieux le 7 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 novembre 2022, la SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir principalement son expulsion.

A l'audience du 12 janvier 2024, la SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET sollicite ainsi du juge de :

-Constater l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [K] [S] et ordonner son expulsion,
-Condamner Monsieur [K] [S] à lui payer une indemnité d'occupation de 2000 € par mois à compter du 1er juillet 2015 et jusqu'à la reprise des lieux, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant la sommation de quitter les lieux.

En défense, Monsieur [K] [S] demande au juge de :

-dire la vente intervenue entre la société FONCIERE MARINONI et lui-même parfaite,
-Se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire, et sursoir à statuer,
-Rejeter les demandes de la SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET,
-Subsidiairement, rejeter la demande d'indemnité d'occupation, et déclarer cette demande irrecevable pour la période antérieure à la période de 5 ans précédent la demande,
-Condamner la SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que la demande de Monsieur [K] [S] à la demanderesse de justifier du versement du prix de vente est rejetée dès lors que la pièce correspondante figure au bordereau de pièces.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [S] relative à la vente conclue avec la société FONCIERE MARINONI

En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, Monsieur [K] [S] demande reconventionnellement au juge de déclarer parfaite la vente conclue entre lui-même et la société FONCIERE MARINONI.
Cette demande ne se rattache pas aux prétentions originaires de la SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET -de voir constater l'occupation sans droit ni titre d'un bien dont elle indique être propriétaire- par un lien suffisant.

En outre, la SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET n'a pas qualité à défendre à cette demande qui nécessite l'intervention forcée de la société FONCIERE MARINONI.

En conséquence, cette demande de Monsieur [K] [S], dont il n'a pas souhaité saisir lui-même le tribunal judiciaire tout en désignant cette juridiction compétente pour en connaître, sera déclarée irrecevable.

L'exception d'incompétence matérielle comme la demande de sursis à statuer présentées par Monsieur [K] [S] sont dès lors sans objet.

Sur la demande d'expulsion

La SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET établit par la production de l'acte de vente notarié être propriétaire du bien occupé par Monsieur [K] [S], lequel n'établit pas de son côté en avoir également acquis la propriété ni avoir saisi le tribunal judiciaire d'une demande relative au compromis de vente qu'il avait signé avec la société FONCIERE MARINONI.

Il doit dès lors être constaté que Monsieur [K] [S] est occupant des lieux sans droit ni titre, et il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Suivant l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "

En l'espèce, il est relevé qu'aucune demande de suppression du délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux n'est présentée.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

La demande d'indemnités d'occupation pour la période précédant le 4 novembre 2017 est irrecevable compte tenu de la prescription quinquennale.

L'occupation des lieux sans droit ni titre est une faute qui crée un préjudice au propriétaire, privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien.
L'indemnisation du préjudice résultant du quasi délit d'occupation sans droit ni titre se fonde sur la responsabilité délictuelle de l'occupant.

La subrogation invoquée par la SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET au titre de l'indemnisation du préjudice subi par le précédent propriétaire du bien du fait de l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [K] [S] subie par lui jusqu'à la vente du bien immobilier est inopérante, la subrogation supposant un paiement de ladite indemnité d'occupation qui n'est pas intervenu en l'espèce.

Ainsi, l'indemnisation du préjudice de la SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET est nécessairement limitée à la période de propriété du bien.

En conséquence, il y a lieu d'allouer à la SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET une indemnité d'occupation à compter du 13 juillet 2022 et jusqu'à libération effective des lieux qui sera fixée à la somme de 1500 € par mois en considération notamment de la valeur locative du bien résultant de l'encadrement obligatoire des loyers parisiens.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, le refus de Monsieur [K] [S] de quitter les lieux est déjà sanctionné par sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne comprennent pas en l'espèce la sommation de quitter les lieux qui ne constitue pas un acte nécessaire à l'instance et n'est pas inclus dans les dépens au seul motif qu'il s'agisse d'un acte délivré par commissaire de justice.

L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [K] [S] à payer à la SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sur le même fondement est rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [K] [S] de déclarer la vente conclue entre lui-même et la société FONCIERE MARINONI parfaite,

Constate que Monsieur [K] [S] est occupant sans droit ni titre,

Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Déclare la demande d'indemnités d'occupation pour la période précédent le 4 novembre 2017 irrecevable,

Condamne Monsieur [K] [S] à verser à la SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET une indemnité mensuelle d'occupation de 1500 € à compter du 13 juillet 2022 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux,

Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires de la SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Rejette la demande de Monsieur [K] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [S] à payer à la SCI Jean-Charles et Nathalie BOISSET la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens de l'instance, ne comprenant pas le coût de la sommation de quitter les lieux,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/08772
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.08772 ?
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