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19/03/2024 | FRANCE | N°21/01376

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 19 mars 2024, 21/01376


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire délivrée le :
à Maître TRONCQUEE

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître TAHAR






8ème chambre
1ère section


N° RG 21/01376
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWXI


N° MINUTE :


Assignation du :
28 Janvier 2021




JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024

DEMANDEURS

Madame [B] [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [X], [A], [G] [T] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Mon

sieur [P], [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [Y], [J] [K] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [S] [LK]
[Adresse 3]
[Localité 6]


Décision du 19 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire délivrée le :
à Maître TRONCQUEE

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître TAHAR

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/01376
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWXI

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Janvier 2021

JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024

DEMANDEURS

Madame [B] [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [X], [A], [G] [T] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Monsieur [P], [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [Y], [J] [K] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [S] [LK]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Décision du 19 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/01376 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTWXI

Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [Z] [M] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [F], [KI], [O] [UH] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Monsieur [P], [H], [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]

tous représentés par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société ADVISORING IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0154

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda MEY, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 1] est constitué en copropriété, laquelle est administrée par son syndic, la société ADVISORING IMMOBILIER.

Le 16 octobre 2020, le syndic de l'immeuble a convoqué une assemblée générale des copropriétaires pour le 18 novembre 2020.

Suite à la réception du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2020, madame [B] [V] [C], monsieur [P] [L], madame [Y] [K], madame [S] [LK], monsieur [I] [E], madame [Z] [M], monsieur [W] [R], madame [F] [UH] épouse [R], monsieur [H] [D] et madame [X] [T] épouse [D] ont assigné devant le tribunal le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] par acte d'huissier de justice du 29 janvier 2021 afin d'obtenir principalement l'annulation des résolutions 11.1, 11.2, 11.3 et 20 de l'assemblée générale du 18 novembre 2020.

*

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 14 mars 2022, madame [B] [V] [C], monsieur [P] [L], madame [Y] [K], madame [S] [LK], monsieur [I] [E], madame [Z] [M], monsieur [W] [R], madame [F] [UH] épouse [R], monsieur [H] [D] et madame [X] [T] épouse [D] demandent au tribunal, au visa des articles 42, 44, 26 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, 13 du décret du 17 mars 1967, de :

- recevoir madame [B] [V] [C], monsieur [P] [L], madame [Y] [K], madame [S] [LK], monsieur [I] [E], madame [Z] [M], monsieur [W] [R], madame [F] [UH] épouse [R], monsieur [H] [D] et madame [X] [T] épouse [D] en leurs présentes écritures ;
- les déclarer bien fondés ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la nullité des résolutions 11.1, 11.2, 11.3 et 20 de l'assemblée générale du 18 novembre 2020 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à régler à chacun des demandeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

- dire que conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les exposants seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- dire que l'exécution provisoire de droit s'impose.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 7 octobre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] demande au tribunal, au visa des articles 42, 17-1 et 22 de la loi du 10 juillet 1965, 9b et 13 du décret du 17 mars 1967, de :

- déclarer madame [B] [V] [C], monsieur [P] [L], madame [Y] [K], madame [S] [LK], monsieur [I] [E], madame [Z] [M], monsieur [W] [R], madame [F] [UH] épouse [R], monsieur [H] [D] et madame [X] [T] épouse [D] irrecevables en leurs demandes d'annulation des résolutions 11.1, 11.2, 11.3 et 20 de l'assemblée générale du 18 novembre 2020 ;
- débouter madame [B] [V] [C], monsieur [P] [L], madame [Y] [K], madame [S] [LK], monsieur [I] [E], madame [Z] [M], monsieur [W] [R], madame [F] [UH] épouse [R], monsieur [H] [D] et madame [X] [T] épouse [D] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner madame [B] [V] [C], monsieur [P] [L], madame [Y] [K], madame [S] [LK], monsieur [I] [E], madame [Z] [M], monsieur [W] [R], madame [F] [UH] épouse [R], monsieur [H] [D] et madame [X] [T] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] une somme de 1.000 € chacun à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- condamner madame [B] [V] [C], monsieur [P] [L], madame [Y] [K], madame [S] [LK], monsieur [I] [E], madame [Z] [M], monsieur [W] [R], madame [F] [UH] épouse [R], monsieur [H] [D] et madame [X] [T] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] une somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum madame [B] [V] [C], monsieur [P] [L], madame [Y] [K], madame [S] [LK], monsieur [I] [E], madame [Z] [M], monsieur [W] [R], madame [F] [UH] épouse [R], monsieur [H] [D] et madame [X] [T] épouse [D] aux dépens,

dont distraction au profit de maître Johanna TAHAR, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mars 2023 et l'affaire a été plaidée le 13 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale d'annulation des résolutions litigieuses

A l'appui de leur demande principale, les demandeurs font valoir que :

- l'assemblée générale du 18 novembre 2020 ne s'est pas tenue en présence des copropriétaires ;
- ils n'ont pu voter que par correspondance et sans échange entre eux ;
- le syndic a reconnu avoir modifié certaines résolutions ou l'adoption d'une mauvaise majorité ;
- les résolutions litigieuses n'ont pas été portées à nouveau à l'ordre du jour de l'assemblée suivante ;
- ils ne sont pas les seuls à avoir contesté l'assemblée générale du 18 novembre 2020 ;
- l'assemblée ne pouvait pas se tenir en présentiel pour certains membres de la copropriété et par correspondance pour les autres ;
- il y a eu rupture d'égalité et abus de majorité ;
- le syndic n'a jamais justifié de l'impossibilité de mettre en place une assemblée générale par visioconférence ;
- le délai d'envoi des votes par correspondance n'a pas été respecté ;
- les notifications du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse par message électronique ou émargement à la loge du gardien ne sont pas régulières et n'ont fait courir aucun délai ;
- ils sont tous copropriétaires et ont agi dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- ils sont tous opposants au regard des votes retenus et résolutions contestées ;
- les résolutions litigieuses n'ont pas été adoptées à l'unanimité et ne correspondent pas aux résolutions initialement proposées ;
- aucune date de réception des votes par correspondance n'est indiquée sur la feuille de présence contrairement aux dispositions de l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ;
- il a été tenu compte de votes par correspondance reçus hors délai ;
- le syndic refuse de transmettre les formulaires de vote par correspondance et le tribunal doit en tirer les conséquences ;

- l'absence de production de la feuille de présence est de nature à entraîner la nullité de l'assemblée ;
- sur la résolution 11.1, elle n'a pas été adoptée à l'unanimité contrairement à la mention du procès-verbal et ne figurait pas à l'ordre du jour ;
- la demande d'annulation se fonde sur les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, la rupture d'égalité et l'abus de majorité ;
- sur la résolution 11.2, elle a été dénaturée et ne pouvait être votée compte-tenu de l'absence de vote de la résolution précédente ;
- elle doit être annulée pour les mêmes motifs que la précédente ;
- sur la résolution 11.3, elle n'a pas été soumise au vote alors qu'ils ont voté ;
- sur la résolution 20, elle devait être votée à la majorité de l'article 26 et non 24 ;
- ni les travaux, ni les copropriétaires concernés ne sont identifiés ;
- il y a abus de majorité concernant la résolution 20 également ;
- le recours à la passerelle n'a pas été mentionné dans le formulaire de vote par correspondance.

En défense, le syndicat des copropriétaires défendeur fait valoir que :

- l'assemblée générale du 18 novembre 2020 s'est déroulée par correspondance, sauf pour les membres du conseil syndical ;
- l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les ordonnances Covid ne prohibent pas la présence du conseil syndical et des prestataires à une assemblée par correspondance ;
- l'assemblée litigieuse s'est finalement tenue uniquement par correspondance ;
- il était impossible d'organiser une assemblée générale par visioconférence en raison du nombre de copropriétaires et des difficultés de connexion de certains et en outre le syndic n'a pas à en justifier ;
- le retour tardif des formulaires de vote par correspondance n'est pas démontré et n'affecterait pas la validité de l'assemblée ;
- les formulaires de vote ne peuvent être communiqués en application du RGPD ;
- l'absence de mention de la date de réception des formulaires n'est pas une cause de nullité de l'assemblée ;
- la possibilité d'adresser le vote par courrier électronique est prévue à l'article 9bis du décret du 17 mars 1967 ;
- le non-respect du délai de réception des votes par correspondance n'est pas sanctionné par la nullité de l'assemblée et le syndic pouvait accorder un délai plus important ;
- la rupture d'égalité n'est pas établie ;
- les résolutions 11.1 et 11.2 ont été votées à l'unanimité et les demandeurs sont irrecevables à les contester ;
- la question 11.3 n'a pas été soumise au vote et la contestation est donc irrecevable en l'absence de décision à contester ;
- l'abus de majorité invoqué n'est pas démontré ;
- l'assemblée générale a le pouvoir d'amender les résolutions sous réserve de leur dénaturation ;

- le syndic a inversé le sens de la résolution 11.1 mais aussi le sens des votes ;
- les résolutions n'ont pas été dénaturées et l'ordre du jour respecté ;
- concernant la résolution 11.3, elle n'a pas été mise au vote ;
- concernant la résolution 20, la majorité article 26 est inapplicable et c'est la majorité article 25 qui s'applique ;
- rien s'obligeait le syndic à prévoir une seconde ligne pour le second vote et la résolution 20 a été adoptée à la majorité article 24 par le biais de la passerelle.

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.

Vu l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.

Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.

Vu l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui précise que le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique (jusqu'au 31 janvier 2021 dans un premier temps). Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance.

Par dérogation aux dispositions de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

Sur ce

Sur la recevabilité

En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2020 indique effectivement que les résolutions 11.1 et 11.2 ont été adoptées à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires avance en conséquence que les demandeurs n'ont pas la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants.

Or, il apparaît que la résolution 11.1 litigieuse ne correspond pas exactement à celle figurant dans la convocation à l'assemblée générale du 18 novembre 2020, notamment en ce que l'assemblée générale a demandé une consultation auprès d'un avocat.

Outre qu'il est impossible que l'ensemble des copropriétaires votant à l'avance par correspondance aient pu émettre une telle demande à l'unanimité, il apparaît que les demandeurs n'ont pas voté favorablement pour cette résolution qui ne leur a pas été soumise en l'état au regard de la convocation à l'assemblée.

La mention du procès-verbal précitée est erronée.

Ils sont donc recevables à contester cette résolution.

La résolution 11.2 rappelle que l'assemblée générale "ne décide pas de voter le rachat et reporte le vote à la prochaine assemblée".

Ici encore, dans la mesure où l'ensemble des copropriétaires ont voté par correspondance, il est impossible qu'ils aient tous à l'unanimité demander par anticipation le report du vote à une prochaine assemblée.

La résolution 11.2 ne correspond donc pas à celle figurant dans la convocation.

Les demandeurs n'ont donc pas pu voter favorablement à une résolution qui ne leur a pas été soumise.

Ils sont donc ici encore recevables à contester cette résolution.

Le point 11.3 indique "sans vote compte tenu de la résolution précédente".

En l'absence de décision prise au point 11.3, il n'y a pas de résolution à contester.

Les demandeurs sont donc irrecevables à contester une résolution 11.3 qui n'existe pas.

Enfin, la recevabilité de l'action concernant la résolution 20 n'est pas discutée.

En conclusion, les demandeurs sont irrecevables en leur demande de contestation de la résolution 11.3 et sont recevables pour le surplus.

Sur le fond

Sur le fond, il ressort de la convocation à l'assemblée générale du 18 novembre 2020 que le syndic de l'immeuble a convoqué les copropriétaires ladite assemblée par un vote par correspondance uniquement et à l'exception des membres du conseil syndical autorisés à y participer physiquement.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2020 indique finalement que les copropriétaires ont voté par correspondance sans distinction.

Or, il s'avère que le syndic n'a pas justifié en quoi le recours à la visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique n'était pas possible.

Il n'est ainsi pas justifié des difficultés techniques ou financières ayant à l'époque empêché le recours à la visioconférence (aucun devis excessif de prestataire en visioconférence n'est produit, aucun avis réservé du conseil syndical n'est versé aux débats, aucun justificatif de l'instabilité du réseau internet n'est avancé, etc). Le défendeur se borne à invoquer des considérations générales et non des explications qui doivent être appréciées in concreto et être justifiées en cas de litige.

Le législateur a prévu le recours à la visioconférence dans le cadre de l'article 17-1 A, ce y compris lorsque le nombre de copropriétaires est important.

Le syndic n'a pas davantage indiqué le nom des copropriétaires qui n'auraient pas été capables de participer à une visioconférence.

Il en ressort que le syndic a imposé le vote par correspondance comme seule modalité de participation à l'assemblée générale litigieuse en violation de l'article 22-2 précité.

La violation de l'article 22-2 précité emporte donc annulation des résolutions litigieuses 11.1, 11.2 et 20 de l'assemblée générale du 18 novembre 2020tenue dans ces conditions.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la procédure diligentée par les demandeurs n'est pas abusive puisqu'elle vise à faire respecter la réglementation et est bien fondée.

La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, supportera les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à verser aux demandeurs une somme globale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à répartir entre eux par parts égales sauf meilleur accord.

La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires à ce titre sera rejetée.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Les demandeurs seront dispensés sur cette base de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable la demande d'annulation de la résolution 11.3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2020 présentée par madame [B] [V] [C], monsieur [P] [L], madame [Y] [K], madame [S] [LK], monsieur [I] [E], madame [Z] [M], monsieur [W] [R], madame [F] [UH] épouse [R], monsieur [H] [D] et madame [X] [T] épouse [D] ;

DECLARE recevables l'ensemble des autres demandes ;

ANNULE les résolutions 11.1, 11.2 et 20 de l'assemblée générale du 18 novembre 2020 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] pour procédure abusive ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à verser à madame [B] [V] [C], monsieur [P] [L], madame [Y] [K], madame [S] [LK], monsieur [I] [E], madame [Z] [M], monsieur [W] [R], madame [F] [UH] épouse [R], monsieur [H] [D] et madame [X] [T] épouse [D] une somme globale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à répartir entre eux par parts égales sauf meilleur accord ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles ;

DISPENSE madame [B] [V] [C], monsieur [P] [L], madame [Y] [K], madame [S] [LK], monsieur [I] [E], madame [Z] [M], monsieur [W] [R], madame [F] [UH] épouse [R], monsieur [H] [D] et madame [X] [T] épouse [D] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/01376
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.01376 ?
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