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19/03/2024 | FRANCE | N°21/00817

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 19 mars 2024, 21/00817


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître MARTIN

Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître HERAL et
Maître BOURON













8ème chambre
1ère section


N° RG 21/00817
N° Portalis 352J-W-B7F-CTT7K


N° MINUTE :


Assignation du :
14 Janvier 2021









JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024

DEMANDEURS

Madame [C] [M] [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]

M

onsieur [H] [P] [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2] (PORTUGAL)

tous deux représentés par Maître Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883


Décision du 19 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/00817 - N° Portal...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître MARTIN

Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître HERAL et
Maître BOURON

8ème chambre
1ère section


N° RG 21/00817
N° Portalis 352J-W-B7F-CTT7K

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Janvier 2021

JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024

DEMANDEURS

Madame [C] [M] [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Monsieur [H] [P] [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2] (PORTUGAL)

tous deux représentés par Maître Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883

Décision du 19 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/00817 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTT7K

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0174

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0174

Société MICHEL HANNEL & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Valentin BOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B174

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 10 Janvier 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

L'ensemble immobilier sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

L'administration de l'immeuble est subdivisée entre :

- le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 5],
- le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 5],
tous deux ayant le même syndic, la SAS Michel Hannel & Associés (ci-après "la société Michel Hamel").

M. [H] [B] et Mme [C] [G] sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

M. [B] est copropriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 5] des lots 11, 13, 16, 17, 18 et 50. Mme [G] est également copropriétaire dans cet immeuble, pour y posséder le lot n° 48.

Plusieurs procédures ont déjà opposé les époux [B]-[G] et les syndicats des copropriétaires précités.

Par acte d'huissier délivré le 14 janvier 2021, M. [B] et Mme [G] ont assigné devant le tribunal de céans les syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l'ensemble immobilier en cause, représentés par leur syndic en exercice, ainsi que la société Michel Hammel in personam aux fins, à titre principal, d'annulation des assemblées générales du 10 novembre 2020 ou subsidiairement de certaines de leurs résolutions, et d'indemnisation.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2023, Mme [G] et M. [B] demandent au tribunal de :

"Vu les articles 9, 10-1, 17-1A, 18-1, 21, 24-5, 25, 26 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 9-1, 11 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu l'article 22-2 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020,
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir et juger bien fondées les prétentions de M. [B] et de Mme [G] ;
A titre principal,
- Annuler en leur entier les assemblées générales du syndicat principal et du syndicat secondaire du 10 novembre 2020 et leurs procès-verbaux en raison du caractère irrégulier de leurs convocations ;
- Désigner tel administrateur qu'il lui plaira comme administrateur provisoire des syndicats principal et secondaire de copropriétaires avec mission :
de se faire remettre par tout détenteur les fonds et l'ensemble des documents et des archives des syndicats principal et secondaire de copropriétaires ;
de convoquer une prochaine assemblée générale pour chaque syndicat de copropriétaire en vue notamment de la désignation d'un nouveau syndic ;
dans l'intervalle, d'administrer lesdits syndicats de copropriétaires avec les pouvoirs du syndic et de prendre toute mesure conservatoire ;

- Condamner le cabinet Michel Hannel & Associés au paiement des frais de l'administration provisoire en ce compris les frais de convocation des assemblées ;
A titre subsidiaire,
- Annuler les résolutions n° 5, 9, 10, 11, 12, 18, 31, 32, 33, 34, 35 de l'assemblée générale du syndicat secondaire du 10 novembre 2020 en raison des vices de fond et de forme les affectant ;
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires secondaire à faire enlever tout vélo, scooter et autre véhicule stationnant dans la cour de l'immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner le cabinet Michel Hannel & associés à payer à M. [B] et à Mme [G] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamner les syndicats des copropriétaires principal et secondaire ainsi que le cabinet Michel Hannel & Associés aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner les syndicats des copropriétaires principal et secondaire ainsi que le cabinet Michel Hannel & Associés à payer la somme de 3.000 € à chacun des copropriétaires demandeurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dispenser les copropriétaires demandeurs de toute participation aux dépens, frais de procédure et condamnations des syndicats de copropriétaires principal et secondaire, en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- Débouter les défendeurs de toutes prétentions plus amples ou contraires, notamment au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir."

Au soutien de leur demande principale en nullité des assemblées querellées, les époux [B]- [G] se prévalent du non-respect des dispositions dérogatoires, d'ordre public, relatives à la tenue des assemblées générales durant la crise sanitaire, arguant de ce que lesdites assemblées ayant été d'abord convoquées pour se tenir en présentiel, le syndic a, moins de quinze jours avant leur tenue, décidé de restreindre la participation des copropriétaires au seul vote par correspondance sans justifier de l'impossibilité de leur tenue par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, d'une part, et sans respecter le délai de quinzaine prévu à l'article 22-2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 entre la réception du courrier d'information et la tenue des assemblées querellées, d'autre part.

Ils sollicitent subséquemment la désignation d'un administrateur provisoire, au visa de l'article 18 de loi du 10 juillet 1965.

A titre subsidiaire, les époux [B]-[G] sollicitent l'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du syndicat secondaire.

Concernant la résolution n°5, ils se prévalent de ce que les convocations aux assemblées ne contenaient aucune précision quant aux modalités de consultation des pièces justificatives des comptes de la copropriété.

Concernant les résolutions n°9 à 12, ils soulignent leur rédaction imprécise quant aux noms des copropriétaires candidats, empêchant un vote éclairé, et de ce qu'elles ont été amendées en cours d'assemblée empêchant de prendre en compte les votes par correspondance, qui auraient dû assimilés à des défaillants.

Concernant la résolution n°18, les époux [B]- [G] soutiennent qu'elle constitue un abus de majorité dès lors qu'elle a été portée au vote de l'assemblée dans le seul but de favoriser les intérêts de l'hôtel situé dans le bâtiment A, en autorisant l'entreposage de vélos dans la cour commune, sans envisager de restriction à cet entreposage alors que ça porterait atteinte aux droits des copropriétaires du bâtiment B, d'une part, et contreviendrait aux termes du règlement de copropriété prévoyant l'interdiction de l'encombrement des parties communes, d'autre part.

Ils rappellent que ce point avait déjà fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale du 16 février 2016, qui avait été annulé judiciairement.

Ils contestent l'application alléguée en défense des dispositions de l'article 24-5 de loi du 10 juillet 1965 dès lors que l'immeuble n'est doté d'aucun emplacement de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif, pour justifier du vote de l'installation de racks à vélos.

Enfin, concernant les résolutions n°31 à 35, les demandeurs soulignent l'imprécision de leur rédaction et l'impossibilité d'un débat sur les devis soumis au vote dès lors que celui-ci s'est tenu par correspondance uniquement, outre enfin que le formulaire de vote a été formulé de telle sorte qu'il ne permettait qu'une approbation globale des trois devis litigieux.

Les époux [B]-[G] soutient que les vices de forme et de fond ayant vicié les assemblées générales du 10 novembre 2020 sont imputables au syndic la société Michel & Hannel Associés, et constitutifs d'une faute délictuelle à leur encontre, justifiant qu'ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral subséquent, à hauteur de 5.000 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, les syndicats des copropriétaires demandent au tribunal de :

"Dire et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] recevables et bien fondés en leurs moyens de défense ;
Y faisant droit :
- Débouter M. [B] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner solidairement M. [B] et Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens".

Le syndicat des copropriétaires conteste toute irrégularité affectant les assemblées querellées en leur entièreté, soutenant que la possibilité du vote par correspondance restait la seule solution envisageable en raison du confinement annoncé peu de temps avant la tenue desdites assemblées, d'une part, que les copropriétaires avaient été informés de cette possibilité de vote par correspondance dès l'envoi des convocations initiales, d'autre part, et que le non-respect du délai de quinze jours prévu par l'ordonnance du 18 novembre 2020 ne connaît pas de sanction, outre que ladite dispositions n'était pas entrée en vigueur au moment de l'envoi par le syndic de la lettre d'information, enfin.

Le syndicat des copropriétaires conteste également le bien-fondé des demandes subsidiaires d'annulation de certaines résolutions.

Concernant la résolution n°5, il rappelle qu'aucune consultation des pièces justificatives de la comptabilité de la copropriété n'a pu être possible en raison du contexte de confinement national.

Concernant les résolutions n°9 à 12, il estime qu'elles étaient suffisamment explicites et que la lecture de l'ordre du jour permettait de connaître les identités des candidats au conseil syndical.

Concernant la résolution n°18, le syndicat des copropriétaires se prévaut de ce que la décision porte non pas sur l'installation desdits racks mais sur l'entérinement de leur installation, lesdits racks ayant d'ores et déjà été installés, et que la résolution venait seulement confirmer leur mise en place, de sorte qu'il ne saurait y avoir abus de majorité ou fraude, les copropriétaires connaissant la
consistance matérielle de ces racks et de leur étendue.

Enfin concernant les résolutions n°31 à 35, le syndicat des copropriétaires que les copropriétaires disposaient d'éléments suffisants pour saisir la localisation et l'étendue des travaux envisagés, et voter en toute connaissance de cause.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, la société Michel Hannel demande au tribunal de :

"Dire et juger la société Michel Hannel & Associés recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
- Débouter M. [B] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamner M. [B] et Mme [G] chacun à payer à la société Michel Hannel & Associés la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Valentin Bouron, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile".

La société Michel Hamel reprend à son compte l'argumentaire du syndicat des copropriétaires concernant les demandes d'annulation des assemblées générales querellées.

Il conclut au rejet des demandes formées à son encontre, tant s'agissant de la prise en charge des frais de désignation d'un administrateur provisoire qu'en indemnisation du préjudice prétendument subi par les époux [B]-[G], soutenant que ni ce préjudice ni la faute alléguée les concernant ne sont établis.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.

L'affaire, appelée à l'audience du 10 janvier 2024, a été mise en délibéré au 19 mars suivant.

Les parties ont été autorisées à faire parvenir une note en cours de délibéré, au plus tard pour le 31 janvier 2024, compte tenu de l'information donnée au cours des débats du placement en liquidation judiciaire de la société Michel Hannel & Associés.

Par note du 10 janvier 2024, le conseil de la société Michel Hannel & Associés a confirmé le placement en liquidation de celle-ci et a transmis, en pièce jointe, le jugement correspondant du 11 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris.

Par note du 23 janvier 2024, le conseil des époux [B]-[G] a indiqué que les demandeurs "entendent se désister des prétentions suivantes :

Désigner tel administrateur qu'il lui plaira comme administrateur provisoire des syndicats principal et secondaire de copropriétaires avec mission :
de se faire remettre par tout détenteur les fonds et l'ensemble des documents et des archives des syndicats principal et secondaire de copropriétaires ;
de convoquer une prochaine assemblée générale pour chaque syndicat de copropriétaire en vue notamment de la désignation d'un nouveau syndic ;
dans l'intervalle, d'administrer lesdits syndicats de copropriétaires avec les pouvoirs du syndic et de prendre toute mesure conservatoire ;
- Condamner le cabinet Michel Hannel & Associés au paiement des frais de l'administration provisoire en ce compris les frais de convocation des assemblées ;
(...)
- Condamner le cabinet Michel Hannel & associés à payer à M. [B] et à Mme [G] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
ainsi que les demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, en ce qu'elles sont dirigées contre la société Michel Hannel & associés, leurs demandes à l'encontre des syndicats des copropriétaires défendeurs étant intégralement maintenues."

Aucune note n'a été produite dans le délai imparti au nom du syndicat des copropriétaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées à l'encontre de la société Michel Hannel & Associés

Il convient de constater le désistement des époux [B]-[G] de leurs prétentions formées à l'encontre de la société Michel Hannel & Associés, conformément à leur note en délibéré précitée.

Il sera au surplus relevé qu'en toute hypothèse la demande de désignation d'un administrateur provisoire n'aurait pu aboutir dès lors que cela relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire (article 62-1 de loi du 10 juillet 1965).

Sur la demande d'annulation des assemblées générales des 10 novembre 2020

Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, "Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes."

Toute violation des règles de fond ou de forme édictées par la la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 peut donner lieu à une action en nullité.

Une demande d'annulation d'une l'assemblée générale dans son entièreté doit se fonder sur l'inobservation des formalités légales affectant sa convocation, sa formation ou sa tenue, et qui ont pour conséquence d'entacher la réunion elle-même et donc tout ce qui a pu y être fait ou décidé.

L'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 édicte que "Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. (...)".

Aux termes de l'article 22-2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 2020-595 du 20 mai 2020, dans sa version applicable du 1er juin 2020 au 20 novembre 2020 :

"I.- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
II. ? Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information".

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

Les dispositions de l'article 17 de loi du 10 juillet 1965 étant d'ordre public, celles y dérogeant expressément de de manière exceptionnelle le sont également, de sorte que tout manquement à ces règles, bien que dérogatoires, entraînent la nullité de l'assemblée viciée.

Sur ce,

Il n'est pas contesté que les assemblées générales litigieuses, initialement convoquées pour se tenir en présentiel, se sont finalement tenues par le biais d'un vote par correspondance uniquement.

Or, il s'avère que le syndic n'a pas justifié en quoi le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique, légalement prévu, n'était pas possible.

Par lettre du 02 novembre 2020, le syndic en a informé les copropriétaires en ces termes :

"En raison des décisions gouvernementales qui entrent en vigueur demain, nous ne pourrons pas tenir d'assemblée en présentiel.
Nous vous avons adressé des votes par correspondance dans votre convocation d'assemblée, vous voudrez bien nous les retourner au plus vite et au minimum quatre jours avant l'assemblée.
(…)
Vous comprenez qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle, et nous comptons sur votre participation afin de poursuivre la bonne gestion de votre immeuble (…)."

Il n'est fait état, dans cette lettre d'information, d'aucune difficulté technique et/ou financière empêchant alors le recours à la visioconférence.

En réponse à un courriel de M. [B] du 05 novembre 2020, le syndic lui indiquait que "compte tenu du nombre de propriétaires la visio n'est pas possible, nous avons déjà reçu tous les votes par correspondance des copropriétaires".

Or ce critère d'un nombre prétendument trop élevé de copropriétaires n'est pas opérant pour justifier du non-recours au système de visioconférence.

Les syndicats des copropriétaires ne se prévalent ni au demeurant ne justifient d'une raison valable ayant empêché le recours légalement prévu au système de la visioconférence, pour chacune des deux assemblées querellées.

Il est ainsi démontré que le vote par correspondance a été imposé, pour ces assemblées, comme seule modalité de participation à l'assemblée générale litigieuse en violation de l'article 22-2 précité.

Il convient par conséquent pour ce motif d'annuler les assemblées querellées, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres chefs de grief allégués.

La demande "d'annuler les procès-verbaux" subséquents est sans objet, dès lors que les assemblées sont annulées.

Sur la demande additionnelle tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires faire enlever tout vélo, scooter et autre véhicule stationnant dans la cour de l'immeuble, sous astreinte

Dans leurs dernières écritures, les époux [B]-[G] ne fondent leur demande à ce titre ni en droit ni en fait ; ils n'explicitent ni ne justifient notamment pas en quoi cela relèverait de la compétence du tribunal, en lieu et place de l'assemblée générale, organe souverain de décision en matière de copropriété.

Or, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : "Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées."

Ils doivent par conséquent en être déboutés.

Sur les demandes accessoires

Succombants au litige, les syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l'ensemble immobilier en cause doivent être condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à verser aux époux [B]-[G] une somme globale de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rejeter les demandes de la société Michel Hannel & Associés à ce même titre.

Les époux [B]-[G] seront en outre dispensés de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de M. [H] [B] et de Mme [C] [G] de l'ensemble de leurs prétentions formées à l'encontre de la SAS Michel Hannel & Associés,

PRONONCE l'annulation en leur entièreté des assemblées générales du syndicat principal et du syndicat secondaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], représentés par leur syndic en exercice, du 10 novembre 2020,

REJETTE le surplus des prétentions de M. [H] [B] et de Mme [C] [G],

CONDAMNE in solidum le syndicat principal et le syndicat secondaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], représentés par leur syndic en exercice, à payer à de M. [H] [B] et à Mme [C] [G] une somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum le syndicat principal et le syndicat secondaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], représentés par leur syndic en exercice, aux dépens,

REJETTE les prétentions de la SAS Michel Hannel & Associés formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,

Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/00817
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.00817 ?
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