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19/03/2024 | FRANCE | N°20/12917

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 19 mars 2024, 20/12917


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Maître AUDINEAU,
Maître BORIS,
Maître AMBAULT
-SCHLEICHER
et Maître SAIDJI

Copie certifiée
conforme délivrée le :
à Maître FOLCH






8ème chambre
1ère section


N° RG 20/12917
N° Portalis 352J-W-B7E-CTN6W


N° MINUTE :



Assignation du :
18 Novembre 2020









JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [V] [P]
[Adresse

1]
[Localité 14]

représenté par Maître Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0960


DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la société SPGI
[Adresse 4]
[L...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Maître AUDINEAU,
Maître BORIS,
Maître AMBAULT
-SCHLEICHER
et Maître SAIDJI

Copie certifiée
conforme délivrée le :
à Maître FOLCH

8ème chambre
1ère section


N° RG 20/12917
N° Portalis 352J-W-B7E-CTN6W

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 14]

représenté par Maître Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0960

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la société SPGI
[Adresse 4]
[Localité 11]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

Cabinet E&J GRIES SARL
[Adresse 8]
[Localité 11]

représenté par Maître Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0138

Société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 15]

représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0222

Monsieur [O] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]

représenté par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

Madame [W] [F] épouse [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

Madame [D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 13]

représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

Monsieur [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représenté par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]

représenté par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]

représenté par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

Décision du 19 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/12917 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTN6W

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2023
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 7] est constitué en copropriété.

Monsieur [V] [P] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.

Messieurs [O] [N], [Z] [N], [Y] [N], [J] [N] et mesdames [W] [F] épouse [N] et [D] [N] sont propriétaires indivis de l'appartement situé au 1er étage au-dessus de celui de monsieur [P].

La SARL CABINET ERIC ET JACQUES GRIES est l'ancien syndic de la copropriété.

La SMACL ASSURANCES est l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

Se plaignant de subir un dégât des eaux depuis septembre 2016 et en l'absence de règlement amiable du litige, monsieur [P] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] et la société CABINET GRIES devant le juge des référés du tribunal afin d'obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance du juge des référés du 4 octobre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée.

Par ordonnance du même juge du 3 avril 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux consorts [N].

Par ordonnance du même juge du 5 mars 2019, les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes et opposables à la société SMACL en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires.

L'expert judiciaire, monsieur [H] [L], a déposé son rapport le 17 février 2020.

Puis, par actes d'huissier de justice des 18 novembre, 4 décembre et 14 décembre 2020, monsieur [P] a assigné devant le tribunal le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], la SARL CABINET ERIC ET JACQUES GRIES, les consorts [N] et la société SMACL ASSURANCES.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 8 novembre 2022, monsieur [P] demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- dire et juger M. [V] [P] recevable et bien fondé en son action ;
- condamner solidairement les consorts [N], à savoir M. [O] [N], Mme [W] [F] épouse [N] , Mlle [D] [N], M. [Z] [N], M. [Y] [N], M. [J] [N] à payer à M. [V] [P] la somme de 3.603 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état de la pièce principale pour remédier aux désordres causés par les installations chez les consorts [N], sur la base des devis retenus par l'expert ;
- condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] et son assureur la société SMACL Assurance à payer à M. [V] [P] la somme de 1.323 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état dans l'entrée et les WC pour remédier aux désordres causés par les parties communes, sur la base des devis retenues par l'expert ;
- condamner in solidum le cabinet GRIES, es qualité d'ancien syndic, les consorts [N], à savoir M. [O] [N], Mme [W] [F] épouse [N] , Mlle [D] [N], M. [Z] [N], M. [Y] [N], M. [J] [N], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] et son assureur la société SMACL Assurance à verser à M. [P] la somme à parfaire d'un montant total de 63.723,55 euros au titre de son préjudice de jouissance et financier ;
- condamner in solidum le cabinet GRIES, es qualité d'ancien syndic, les consorts [N], à savoir M. [O] [N], Mme [W] [F] épouse [N] , Mlle [D] [N], M. [Z] [N], M. [Y] [N], M. [J] [N],

le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] et son assureur la société SMACL Assurance à verser à M. [P] la somme à parfaire d'un montant total de 33.845 euros au titre du préjudice subi du fait de la taxe sur la plus-value qu'il n'aurait pas dû payer s'il avait pu vendre en 2017 aux premiers acquéreurs ;
- assortir toutes sommes de l'intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum le cabinet GRIES, es qualité d'ancien syndic, les consorts [N], à savoir M. [O] [N], Mme [W] [F] épouse [N] , Mlle [D] [N], M. [Z] [N], M. [Y] [N], M. [J] [N], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] et son assureur la société SMACL Assurance à verser à M. [P] la somme de 7.140 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le cabinet GRIES, es qualité d'ancien syndic, les consorts [N], à savoir M. [O] [N], Mme [W] [F] épouse [N] , Mlle [D] [N], M. [Z] [N], M. [Y] [N], M. [J] [N], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] et son assureur la société SMACL Assurance au paiement des entiers dépens, lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure de référé outre les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 6.320,12 euros, dont distraction au profit de Me FLOCH, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dispenser M. [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 8 mars 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] demande au tribunal, au visa des articles 1992 du code civil et 238 du code de procédure civile, du contrat d'assurance n° 232722/J souscrit par la copropriété auprès de la compagnie SMACL, 1103 du code civil, L 113-1 et 124-3 du code des assurances, de :

- constater que la demande de travaux sur parties communes n'a plus d'objet les travaux ayant été effectués le 9 mai 2019 ;
- constater que le seul désordre susceptible d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires se trouvait hors de la mission de l'expert ;
- débouter monsieur [P] de toutes ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et à tout le moins les réduire à de plus justes proportions ;
- répartir les condamnations à proportion des quote-parts de responsabilité de chacun ;
- dire et juger que le cabinet GRIES, par sa carence et sa négligence, a engagé sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] ;

- condamner in solidum le cabinet GRIES es qualité d'ancien syndic, les consorts [N] et son assureur la société SMACL Assurance à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] de toute éventuelle condamnation au profit de monsieur [P] ;
- condamner in solidum le cabinet GRIES es qualité d'ancien syndic, les consorts [N] et l'assureur du SDC la société SMACL Assurance à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le cabinet GRIES es qualité d'ancien syndic, les consorts [N] et l'assureur du SDC la société SMACL Assurance à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] du paiement des dépens, lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure de référé outre les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 6.320,12 €.

*

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 9 juin 2022, les consorts [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, de :

A titre principal
- débouter monsieur [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre messieurs et mesdames [O] [N], [W] [F] épouse [N], [D] [N], [Z] [N], [Y] [N], [J] [N] ;
A titre subsidiaire
- débouter monsieur [V] [P] de sa demande de condamnation de messieurs et mesdames [O] [N], [W] [F] épouse [N], [D] [N], [Z] [N], [Y] [N], [J] [N] à réaliser des travaux dans leur cuisine ;
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par monsieur [V] [P] à l'encontre de messieurs et mesdames [O] [N], [W] [F] épouse [N], [D] [N], [Z] [N], [Y] [N], [J] [N], lesquelles, en tout état de cause ne pourront excéder la perte de chance d'avoir pu obtenir la somme de 8.400 € au titre du préjudice de perte de loyer et 3.603 € au titre du préjudice matériel ;
En tout état de cause
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société parisienne de gérance d'immeubles, la SARL E&J GRIES et la SMACL ASSURANCES à garantir messieurs et mesdames [O] [N], [W] [F] épouse [N], [D] [N], [Z] [N], [Y] [N], [J] [N] et à les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

- condamner tout succombant à payer à messieurs et mesdames [O] [N], [W] [F] épouse [N], [D] [N], [Z] [N], [Y] [N], [J] [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 10 juin 2022, le cabinet E&J GRIES demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1992 du code civil, de :

- mettre hors de cause le cabinet E&J GRIES ;
- débouter monsieur [P] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre du cabinet GRIES ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de sa demande de garantie ;
- débouter monsieur [O] [N], Madame [W] [F] épouse [N], mademoiselle [D] [N], monsieur [Z] [N], monsieur [Y] [N], monsieur [J] [N] de leur demande de garantie ;
- débouter la SMACL en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de sa demande de garantie ;
En tout état de cause
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], monsieur [O] [N], Madame [W] [F] épouse [N], mademoiselle [D] [N], monsieur [Z] [N], monsieur [Y] [N], monsieur [J] [N] et l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la société SMACL Assurance à garantir le cabinet GRIES de toute éventuelle condamnation prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum monsieur [O] [N], Madame [W] [F] épouse [N], mademoiselle [D] [N], monsieur [Z] [N], monsieur [Y] [N], monsieur [J] [N] et l'assureur du syndicat des copropriétaires la société SMACL Assurance à verser au cabinet GRIES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum monsieur [O] [N], Madame [W] [F] épouse [N], mademoiselle [D] [N], monsieur [Z] [N], monsieur [Y] [N], monsieur [J] [N] et l'assureur du syndicat des copropriétaires la société SMACL Assurance au entiers des dépens lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure de référé outre les frais d'expertise dont distraction au profit de maître Caroline BORIS-AARPI C3C, avocat.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 13 octobre 2022, la SMACL ASSURANCES demande au tribunal de :

- débouter monsieur [P] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause
- réduire ses demandes dans de plus justes proportions ;
- rejeter la demande formée au titre de la taxe sur la plus-value ;
- condamner in solidum le cabinet GRIES et l'indivision [N] à garantir la SMACL de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société parisienne de gérance d'immeubles ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, la société parisienne de gestion d'immeuble, de sa demande de condamnation dirigée contre la SMACL, à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant à payer à la SMACL une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction pourra être opérée au profit de Me Olivia AMBAULT, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 mars 2023 et l'affaire a été plaidée le 13 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales de monsieur [P]

A l'appui de ses demandes principales, monsieur [P] fait valoir que :

- il a signé le 27 juillet 2016 une vente de son appartement sous conditions suspensives moyennant un prix de 310.000 € ;
- il a subi un dégât des eaux en septembre 2016, puis un autre en janvier 2017 ;
- malgré ses demandes, le cabinet GRIES n'a fait aucune recherche de fuite sur les canalisations communes ;
- le 31 mars 2017, les acquéreurs de son appartement ont renoncé à la vente ;
- le rapport d'expertise indique deux origines des désordres : l'une concerne le mur et partiellement le plafond de la pièce principale et l'autre concerne les murs et les plafonds de l'entrée et des WC ;

- le second dégât des eaux de janvier 2017 dans la pièce principale est l'objet de l'expertise ;
- l'expert impute le désordre a une fuite sur le robinet d'origine de la machine à laver ;
- l'expert impute la responsabilité des désordres dans la pièce principale à l'indivision [N] ;
- les consorts [N] sont responsables si par imprudence, négligence ou manque d'entretien leur installation défaillante a causé un désordre ;
- les réparations étant antérieures à la venue de l'expert, il n'a pas pu constater la fuite, mais a expliqué les éléments et indices conduisant à sa conclusion ;
- le lien de causalité est démontré par l'expert ;
- les désordres dans la cuisine sont hors expertise ;
- l'expert impute les désordres dans le WC et l'entrée à des fuites depuis une canalisation d'évacuation verticale, partie commune, remplacée en septembre 2019 ;
- l'ancien syndic GRIES pourtant alerté n'a pas procédé à une recherche de fuite et a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en application de l'article 1240 du code civil ;
- l'ancien syndic GRIES a contribué à aggraver la situation ;
- les désordres hors expertise ne sont pas ceux préexistants et s'aggravant ;
- les désordres provenant de la canalisation dont le syndicat des copropriétaires est responsable n'ont jamais été exclus ;
- les préjudices financiers concernent tous les défendeurs qui ont concouru à l'entier préjudice ;
- l'expert a validé les devis relatifs aux travaux de reprise ;
- l'expert a retenu un préjudice de jouissance et monsieur [P] a exposé diverses dépenses ;
- l'appartement était impropre à sa destination ;
- il a subi un préjudice en lien avec la taxe sur la plus-value de revente en mars 2022 ;
- il a acquis une nouvelle résidence principale le 20 novembre 2017.

En défense, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] fait valoir que :

- concernant le désordre dans la pièce principale, l'expert l'impute à l'indivision [N] ;
- les désordres dans le WC et l'entrée étaient hors expertise et le tribunal doit écarter les conclusions de l'expert sur ce désordre sur le fondement de l'article 238 du code de procédure civile ;
- le préjudice locatif n'est pas démontré et celui invoqué au titre d'une taxe sur la plus-value non plus ;
- les travaux de reprise ont été effectués par la copropriété le 7 mai 2019 ;
- les désordres qui empêcheraient de vendre ou louer l'appartement ne sont pas ceux qui proviennent des parties communes.

De leur côté, les consorts [N] font valoir que :

- la fuite sur robinet de septembre 2016 a été rapidement réparée ;
- en février et décembre 2020, ils ont achevé les travaux de réfection de leur cuisine ;
- l'article 1240 du code civil implique la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;

- aucune faute délictuelle n'est démontrée ;
- ils ignoraient le caractère non conforme de leurs installations ;
- le goutte à goutte n'est pas démontré par l'expert ;
- le sol de la cuisine ne présentait aucun stigmate d'infiltrations ;
- aucun lien de causalité n'est démontré ;
- l'impossibilité de louer le bien n'est pas prouvée, tout comme le préjudice locatif ;
- l'impossibilité de vendre le bien n'est pas prouvée non plus ;
- le demandeur a vendu son bien à un prix supérieur au 310.000 € initialement négociés ;
- les préjudices invoqués sont contestés ;
- la condition suspensive de réparation du dégât des eaux était réalisé en novembre 2018 ;
- les désordres empêchant la vente sont ceux qui proviennent des parties communes.

Pour sa part, le CABINET E&J GRIES fait valoir que :

- l'immeuble a été administré par lui jusqu'au 29 mai 2017 ;
- en janvier 2017, monsieur [P] ne mettait pas en cause les parties communes, n'indiquait pas l'endroit où se situaient les désordres et ne réclamait pas l'intervention du syndic pour une recherche de fuite ;
- il a réalisé diverses diligences à compter de la première demande du 29 mars 2017 ;
- la faute délictuelle et le lien de causalité ne sont pas démontrés ;
- il a fallu attendre mai 2017 pour que le demandeur précise l'endroit où il subissait le dommage ;
- il n'était plus syndic lorsque le société SANITAIRE MONCEAU a évoqué le contrôle d'une canalisation commune ;
- l'expert n'a identifié l'origine de la fuite dans la pièce principale qu'après 3 années ;
- lors de la première réunion du 12 janvier 2018, l'expert n'a pas relevé de désordre dans les WC ou l'entrée ;
- les dommages dans les WC étaient hors expertise ;
- les préjudices sont contestés.

En ce qui la concerne, l'assureur SMACL fait valoir qu'il est l'assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires et contestent lui aussi les préjudices invoqués par le demandeur.

Vu l'article 1240 du code civil invoqué et applicable en matière de responsabilité délictuelle, sur lequel monsieur [P] fonde uniquement ses demandes contre l'ensemble des défendeurs.

Sur ce

En l'espèce, dans son rapport définitif, l'expert judiciaire indique que "les désordres allégués par M. [P] sont avérés. Il s'agit de traces de coulure et de décollements de peinture et d'enduit. Ils concernent les murs et les plafonds de l'entrée avec son placard, le wc la pièce principale...

Dans la pièce principale, les fonds ont séché en cours d'expertise. Les éléments constatés sur place laissent penser, sans pouvoir le démontrer, que le robinet d'origine de la machine à laver fuyait.

L'eau a circulé sur la planche basse du meuble, a coulé sur le sol en ciment et est passée dans le mur et sur le plafond dans l'appartement [P]. A notre avis, l'indivision [N] est à l'origine de ce désordre...

Dans les wc et l'entrée les désordres ont pour origine des fuites depuis la canalisation d'évacuation verticale "partie commune" vétuste et remplacée en septembre 2019. La canalisation fuyarde est une évacuation commune. C'est, à notre avis, de la responsabilité de la copropriété...".

S'agissant des demandes dirigées contre les consorts [N], aucune responsabilité sans faute n'est invoquée dans les écritures du demandeur. L'action est uniquement fondée sur l'article 1240 du code civil, de sorte qu'il incombe au demandeur de démontrer en premier lieu la faute délictuelle des consorts [N].

Monsieur [P] invoque une connaissance de l'origine du sinistre par les consorts [N] et a minima une imprudence, une négligence ou un manque d'entretien.

Or, l'expertise judiciaire ne permet pas de caractériser une faute délictuelle des consorts [N]. L'expert judiciaire se borne en effet à émettre une hypothèse s'agissant d'un robinet de machine à laver défectueux qui serait à l'origine du désordre. Il n'indique pas que les consorts [N] avaient conscience du caractère défectueux de leur installation et n'ont pas pris les mesures adaptées.

Il ressort par ailleurs d'un courrier de l'expert de l'assurance MAAF du demandeur du 29 mars 2017 qu'une "recherche de fuite a été réalisée dans l'appartement du 1er étage appartenant à M. [N], aucune fuite remarquée selon le plombier".

La négligence ou le manque d'entretien des consorts [N] ne sont donc pas démontrés.

En l'état et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la responsabilité des consorts [N] ne peut être engagée.

Les demandes contre les consorts [N] seront donc rejetées.

S'agissant des demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires défendeur, ici encore aucune responsabilité sans faute n'est invoquée dans les écritures du demandeur. L'action est uniquement fondée sur l'article 1240 du code civil, de sorte qu'il incombe au demandeur de démontrer en premier lieu la faute du syndicat des copropriétaires.

Or, monsieur [P] n'indique pas dans ses écritures quelle serait la faute délictuelle du syndicat des copropriétaires.

En l'état et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être engagée.

Les demandes contre le syndicat des copropriétaires seront donc rejetées.

S'agissant des mêmes demandes dirigées contre l'assureur du syndicat des copropriétaires et ici encore fondées sur l'article 1240 du code civil uniquement, il n'est pas suffisamment démontré en quoi la garantie de l'assureur pourrait être mobilisée sur ce fondement et ce en outre en l'absence de faute de l'assuré.

Enfin, s'agissant des demandes dirigées contre l'ancien syndic CABINET ERIC ET JACQUES GRIES, l'action est encore fondée sur l'article 1240 du code civil, de sorte qu'il incombe au demandeur de démontrer en premier lieu la faute délictuelle de l'ancien syndic.

Monsieur [P] reproche à l'ancien syndic de ne pas avoir procéder à une recherche de fuite et plus généralement un défaut de diligences ayant contribué à l'aggravation des dommages.

Il ressort des pièces produites que monsieur [P] a signalé au cabinet GRIES un dégât des eaux le 18 janvier 2017, mais sans demander au syndic d'agir d'une manière ou d'une autre, ni sans indiquer l'origine supposée du sinistre.

Ce n'est en réalité que par un courrier électronique du 29 mars 2017 que monsieur [P] a transmis à l'ancien syndic un courrier de l'expert de son assurance MAAF indiquant que l'origine du sinistre reste indéterminée et a sollicité une recherche de fuite.

Des courriers versés aux débats démontrent que l'ancien syndic a commencé à prendre en charge le problème dès le début du mois d'avril 2017, qu'il a mandaté la société SANITAIRE MONCEAU pour une recherche de fuite et qu'il a été orienté vers un désordre venant de l'immeuble mitoyen par monsieur [O] [N] et monsieur [P].

Il résulte enfin du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] du 29 mai 2017 que la mission du syndic GRIES a pris fin à cette date.

Dès lors, sur la période allant du 29 mars au 29 mai 2017, il n'existe pas de défaut de diligences caractérisé de l'ancien syndic GRIES et donc de faute délictuelle.

Les demandes dirigées contre le syndic GRIES seront donc rejetées.

Toutes les demandes de monsieur [P] étant rejetées, les appels en garantie des défendeurs sont sans objet.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [P], partie perdante, supportera les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référés et les frais d'expertise judiciaire.

Maîtres Caroline BORIS et Olivia AMBAULT, avocats, seront autorisées à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Toutes les demandes des parties à ce titre seront rejetées.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :

REJETTE toutes les demandes de monsieur [V] [P] ;

DIT que les appels en garantie des défendeurs sont sans objet ;

REJETTE toutes les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE monsieur [V] [P] aux dépens de la présente procédure et de la procédure de référés, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

AUTORISE maître Caroline BORIS et Olivia AMBAULT, avocats, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/12917
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;20.12917 ?
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