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18/03/2024 | FRANCE | N°24/00890

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 18 mars 2024, 24/00890


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00890 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MNF

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE SIXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Mad

ame [E] [S] interprète en langue Interprète russe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00890 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MNF

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE SIXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Madame [E] [S] interprète en langue Interprète russe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 18 novembre 2015 notifié à l’intéressé le 23 novembre 2015 ;

Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire [Localité 2] à compter du 20 octobre 2023 à 10h06 ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Bayonne du 21 octobre 2023 confirmée par la Cour d'Appel de Pau le 24 octobre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Bayonne du 20 novembre 2023 confirmée par la Cour d'Appel de Pau le 22 novembre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 19 décembre 2023, confirmée par la Cour d'Appel de Paris ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 18 janvier 2024 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 17 février 2024 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 18 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 mars 2024 à 10h11.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Dans le dossier concernant :

Monsieur [R] [L] [F]
né le 12 Août 1994 à [Localité 1]
de nationalité Russe

Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d'après le courriel du greffe du Centre de rétention administrative de [Localité 2] du 17 mars 2024 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 14h18 ce même jour ;

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [R] [L] [F] a fait savoir qu'il souhaitait être représenté à l'audience par un avocat commis d'office ;

En présence de Maître Yves LAMER TANAKA, avocat commis d’office ;

Le rappel des droits qui sont reconnus à l'intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n'ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l'absence de l'intéressé à notre audience.

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de la Dordogne , et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ;
Sur le fond :

Aux termes des articles L.742-6 du CESEDA, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement liée à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris peut dès lors qu'il existe une perspective d'éloignement raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

A titre exceptionnel, (Article L.742-7 du CESEDA), le juge de la liberté et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L.742-5.

Attendu que Monsieur [F] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de l'Essonne le 18 novembre 2015, en raison de la menace particulièrement grave qu'il constitue pour l'ordre public ; que l'intéressé a été condamné à 5 ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris en date du 16 avril 2015, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste ;

Attendu que par arrêté du 19 octobre 2023, il a éte placé en rétention administrative pour assurer l'exécution de l'arrêté d'expulsion ; que sa rétention a été prolongée à 5 reprises jusqu'à ce jour par le Juge des libertés et de la détention ;

Que la préfecture de la Dordogne justifie avoir accompli les démarches nécessaires, pour obtenir les documents nécessaires à l'é1oignement de l'intéressé dans la mesure où les diligences consulaires ont été effectuées par l'autorité administrative pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dès le 27 octobre 2023. La Direction générale des étrangers en France près le Ministre de l'intérieur, qui joue le role d'interface entre les services préfectoraux et les instances consulaires russes, a confirmé par message du l0 novembre 2023 que la demande de reconnaissance était bien parvenue aux autorités russes ;

Attendu qu'un'e décision d'assignation à résidence ne permettrait pas un contrôle suffisant de l'intéressé, M. [F] étant démuni de tous documents d'identité et de voyage en original, n'a ni moyens d'existence effectifs, ni adresse stable et pérenne, et ne justi?e d'aucun liens personnels et familiaux forts et stables en France ; qu'il ne présente donc aucune garantie de représentation ; que de surcroît, il s'est déja soustrait a une précédentemesure d'éloignement en novembre 2018. En effet,
auparavant assigné à résidence, M. [F] a fait l'objet d'une procédure de garde a vue pour non respect de son assignation à résidence et convoqué en justice devant le tribunal correctionnel de Rouen le 26 avril 2019;

En l'état, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus l'administration démontre que la Direction générale des Etrangers en France du Ministère de l'Intérieur a confirmé par un message du 10 novembre 2023 que la demande de reconnaissance était bien parvenue aux autorités russes.

L'administration rajoute qu'elIe a transmis une nouvelle photographie de l'intéressé aux autorités russes en date du 08 janvier 2024. L'autorité préfectorale est en cours d'examen approfondi de sa situation administrative , de décision d'éloignement soit vers la Russie, pour le cas de garantie quant à sa securité en lien avec sa situation precédente de refugié, soit vers un autre pays pour lequel il serait admissible et non exposé a des risques de traitements contraires à l'article 3 de la CEDH; .

Qu'il ressort dès lors que ces éléments démontrent qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Qu'il y a donc lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 17 avril 2024

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 3] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète).

Fait à Paris, le 18 Mars 2024, à 11h03
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00890
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;24.00890 ?
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