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18/03/2024 | FRANCE | N°24/00888

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 18 mars 2024, 24/00888


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00888 -

ORDONNANCE SUR LA DEMANDE
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et su

ivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individu...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00888 -

ORDONNANCE SUR LA DEMANDE
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 24 juillet 2023, notifiée le 24 juillet 2023 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 16 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2024 à 19h28;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 18 Mars 2024 à 19h28 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 mars 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [V] [E]
né le 28 Janvier 1998 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Henri-Louis DAHHAN substituant Me Jonathan LEVY, son conseil choisi ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 5], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . J’ai compris que je devais quitter le territoire je suis d’accord

Le conseil choisi de l’intéressé se désiste de la requête en contestation qui avait été déposée par son conseil commis d’office ;

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation:

Attendu que le conseil de l'étranger considère que la procédure serait irrégulière en ce que le procès-verbal de fin de garde à vue ne porte pas trace de propositions d'alimentation qui auraient été faites pendant la seconde partie de la garde a vue de l'étranger ;

Attendu en l'espèce que l'intéressé a été placé en garde a vue le 14 mars 2024 à 20h10 et qu'il a été mis fin à cette mesure le 16 mars 2024 à19h30; que le procès verbal de fin de garde à vue ne porte trace que de deux propositions d'alimentation le 15 mars 2024 à12h30 et le 16 mars 2024 à 13h32.

Mais attendu qu'il n'est pas justifié d'une atteinte portée aux droits de l'étranger au sens des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA au soutien du moyen soulevé ; que le moyen ne pourra qu'être écarté étant observé que l'intéressé a été entendu le 15 mars 2024 par les services de police en présence de son avocat Me GARRE; qu'il a été vu à deux reprises les 15 et 16 mars 2024 par le médecin des UCMJ et n'a exprimé aucun grief à ce sujet alors même qu'il a été sollicité sur ses observations en fin d'audition ;

Que le moyen sera rejeté.

Sur le défaut d'assistance d'un avocat durant la prolongation de la garde à vue:

Si l'intéressé a souhaité être assisté d'un avocat lors de la prolongation de la garde à vue à compter du 15 mars 2024 à 20h10 qu’ aucune diligence n'est justifiée entachant la procédure d'une irrégularité, il n'est démontré aucun grief; le gardé à vue n'ayant pas été auditionné durant la prolongation de la garde à vue.

Que le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence; qu'il résulte de ses déclarations en procédure qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure de quitter le territoire en date du 24 juillet 2023; que son comportement a été signalé par les services de police le 14 mars 2024 pour violences volontaires suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise; qu'en l'espèce, une demande de reconnaissance auprès des autorités consulaires marocaines a été adressée le 16 mars 2024.

Qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- CONSTATONS le désistement de la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative

- REJETONS les exceptions de nullité soulevées

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 15 avril 2024
Fait à Paris, le 18 Mars 2024, à 12h30
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéressé Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00888
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;24.00888 ?
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