La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2024 | FRANCE | N°24/00887

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 18 mars 2024, 24/00887


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MNC

ORDONNANCE SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détent

ion, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivant...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MNC

ORDONNANCE SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 16 mars 2024, notifiée le 16 mars 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 16 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2024 à 19h42;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 18 Mars 2024 à 19h42 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 mars 2024.

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 mars 2024 à 22h56 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Dans le dossier concernant :

Monsieur [L] [Z] s’étant dit [J] [Z]
né le 01 Mars 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix, matricule [Numéro identifiant 3] de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière, du département des [Localité 4] de Rétention Administrative de [Localité 6]-[Localité 8] du18 mars 2024 , reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h11 ce même jour

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [L] [Z] s’étant dit [J] [Z] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;

Maître ULLERN conseil commis d’office est entendu en ses observations, souhaitant soutenir sa requête en contestation ;

Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience.

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Attendu qu'il ne peut être reproché à l'arrêté pris par le Préfet de ne pas être motivé en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, et d'être disproportionné eu égard à la situation de l'intéressé, alors que l'arrêté précise que l'intéressé de nationalité tunisienne ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il est dépourvu de documents de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et de dispose pas de ressources suffisantes; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure de quitter le territoire en date du 4 février 2022 ;

Que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que ceux qu'il a retenus et qui correspondent à la situation de celui-ci, tel qu'il pouvait en connaître au temps où il a pris sa décision ont été suffisants pour justifier le placement en rétention et écarter toute disproportion; que dans ces conditions seul le placement au centre de rétention administrative était de nature à s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement, la décision étant proportionnée, l'intéressé ayant déclaré en procédure qu'il souhaitait se maintenir sur le territoire pour travailler; que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies ;

Que la requête en contestation doit être rejetée.

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence; qu'il résulte de ses déclarations en procédure qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure de quitter le territoire en date du 4 février 2022; que son comportement a été signalé par les services de police le 14 mars 2024 pour menaces de mort sur son conjoint; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise; qu'en l'espèce, une demande de reconnaissance auprès des autorités consulaires tunisiennes a été adressée le 16 mars 2024.

Qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et selon ordonnance réputée contradictoire

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [Z] s’étant dit [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 15 avril 2024

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 6]
Fait à Paris, le 18 Mars 2024, à 12h32
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].

Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00887
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;24.00887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award