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18/03/2024 | FRANCE | N°24/00886

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 18 mars 2024, 24/00886


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/00886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MNB


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'articl...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/00886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MNB

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 18 janvier 2024, notifiée le 18 janvier 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2024 à 11h36

Attendu que par décision écrite motivée en date du 21 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 février 2024;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 18 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 mars 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [V] [N]
né le 12 Octobre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Mauritanienne,
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Anne-Laure LACOSTE son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de [Localité 5] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . J’ai compris que je devais quitter le territoire mais je ne veux pas partir. Le centre de rétention administrative est une punition. Je ne fais aucun délit , aucun crime. Je travaille, je ne fais rien de mal, j’aimerai qu’on me libère.

SUR LE FOND:

Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à 1'exécution d'office de la décision d'é1oignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de1'article L. 61 1-3 ou du 5° de1'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L-754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'é1oignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève 1'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.

Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à 1'exécution d'office de la décision d'éloignement.

Pour l'application du sixième alinéa (3 °), il appartient a l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; ce dernier indique à l'audience refuser de quitter le territoire ; l'audition consulaire a eu lieu le 8 mars 2024 et une relance le 11 mars 2024 par l'administration soit dans les 15 derniers jours précédent la saisine du juge. Il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai; son comportement constitue une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été interpellé pour des faits d'agression sexuelle.

Il convient de faire droit à la requête et d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens au fond

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 02 avril 2024

Fait à Paris, le 18 Mars 2024, à 11h21
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00886
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;24.00886 ?
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