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18/03/2024 | FRANCE | N°24/00880

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 18 mars 2024, 24/00880


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


J.L.D.

N° RG 24/00880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MMV


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Monsieur [W] [T] [Z] interprète en langue pachtou

, serment prêté ; ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrang...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/00880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MMV

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Monsieur [W] [T] [Z] interprète en langue pachtou, serment prêté ; ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement de la 23/1 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 03 juin 2023, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 05 ans, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale ;

Vu la décision écrite motivée en date du 03 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 janvier 2024 à 11h25 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 06 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 février 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 04 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 18 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 mars 2024 à 07h51.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Dans l’affaire concernant,

Monsieur [D] [J]
né le 03 Avril 1989 à [Localité 3]
de nationalité Afghane,
Sans domicile connu

Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix identifié par le matricule [Numéro identifiant 2] au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de [Localité 5] du 18 mars 2024, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h11 ce même jour ;

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [D] [J] a fait savoir qu’il ne souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;

Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Thibault FAUGERAS, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne sur le fond ;

SUR LE FOND :

Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'a titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-dela de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à 1'exécution d'office de la décision d'é1oignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec a la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de1'article L. 61 1-3 ou du 5° de1'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L-754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'é1oignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève 1'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à 1'exécution d'office de la décision d'éloignement.

Pour l'application du sixième alinéa (3 °), il appartient a l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public; l'étranger ayant été condamné par la juridiction pénale et qu'il est à ce jour signalé pour son appartenance à la mouvance radicale ainsi qu'en attestent les mesures de surveillance prises à son encontre.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative les démarches nécessaires pour mettre à l’exécution la mesure d'éloignement. Après de nombreuses relances par l'autorité préfectorale en date des 31 janvier, 29 février et 11 mars 2024, une audition de l'interessé est prévue par les autorités afghanes le 19 mars 2024.

La mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève 1'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Il convient de faire droit à la requête de l'administration et d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et réputé contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 02 avril 2024

- DISONS que la présente ordonnance dûment traduite en langue pachtou sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 5].

Fait à Paris, le 18 Mars 2024, à 10h30
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

Le représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00880
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;24.00880 ?
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