TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54329
RG 23/57130
- N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3SU
N°: 7
Assignation du :
24 Mai 2023
20 Septembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 4+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/54329
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic, la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION SARL
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS - #B0237
DEFENDERESSE
Madame [H] [U]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Vianney POMMIER, avocat au barreau de PARIS - #J0014
RG 23/57130
DEMANDERESSE
Madame [H] [U]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Vianney POMMIER, avocat au barreau de PARIS - #J0014
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Olivier TILLIARD de la SELARL GRANGER & TILLIARD, avocats au barreau de PARIS - #E0384
Maître [C] [M], notaire en l’Office Notarial [Localité 11] [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Maître [G] [B], notaire en l’Office Notarial [Localité 11] [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentés par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS - #P0090
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
Vu l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Madame [H] [U] le 24 mai 2023 et enregistrée sous le numéro de RG 23/54329, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] qui demande au juge de :
A titre principal :
-CONDAMNER Madame [H] [U], sous astreinte de 500 €/jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à supprimer le WC raccordé sans autorisation du syndicat des copropriétaires sur la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble, et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, et à en justifier auprès du syndic.
A titre subsidiaire :
-DESIGNER tel expert judiciaire avec mission de :
- se rendre sur place,
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- visiter les lieux, les décrire,
- entendre tous sachants,
- examiner les désordres, vices, malfaçons, et troubles de jouissance allégués dans l’assignation,
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, vices, malfaçons, et troubles de jouissance,
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et s’ils ont fait l’objet des demandes et autorisations préalables nécessaires,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, et notamment le trouble de jouissance subi,
- donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installation dont s’agit, les évaluer à l’aide de devis, et donner leurs délais d’exécution ; en l’absence de devis, estimer les coûts des travaux de reprise,
- évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
- De dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires, afin de déterminer et dire s’il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger immédiat, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde et de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement.
- De décrire éventuellement les travaux nécessaires.
- D'en faire chiffrer le coût.
- Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 267 du Code de Procédure Civile, qu’il commencera ses opérations dès qu’il aura eu connaissance de la consignation effective de la provision sur sa rémunération, et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge.
-CONDAMNER Madame [H] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] une somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Madame [H] [U] qui demande au juge de :
A titre principal,
➢ DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], de l’intégralité de ses demandes, ces dernières étant irrecevables car (i) étant prescrites et (ii) compte-tenu du défaut de droit à agir du syndic,
➢ Dire et Juger que Mme [U] pouvait librement et sans autorisation de copropriété réaliser ses travaux de remplacement des WC au sein des parties privatives de son lot de copropriété,
En conséquence,
DEBOUTER ledit Syndicat des Copropriétaires de sa demande de dépose des WC installés par Mme [U] car étant infondée, notamment en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
DEBOUTER ledit Syndicat des Copropriétaires de sa demande d’expertise formulée à titre subsidiaire, compte-tenu de la carence de ce dernier dans l’administration de la preuve,
A titre subsidiaire,
si la demande d’expertise du Syndicat des Copropriétaires venait à être accueillie :
➢ ORDONNER que la mission de l’expert consiste également en « donner son avis sur la solution la plus appropriée permettant l’installation de WC traditionnels ou alternativement de WC sanibroyeur dans l’Appartement et son branchement aux canalisations de l’Immeuble » si Mme [U] venait à être condamnée à la suppression des WC raccordés :
➢ ORDONNER que l’obligation de remise en état de Mme [U] soit limitée à la remise en état des WC sanibroyeur existants au lieu des WC traditionnels installés, sans dépose du raccordement réalisé aux canalisations de l’immeuble, compte-tenu de la prescription quinquennale applicable ;
➢ DEBOUTER ledit Syndicat des Copropriétaires de sa demande de condamnation à astreinte, ni justifiée ni pertinente.
En tout état de cause :
➢ ORDONNER la jonction d’instance entre la procédure principale enrôlée devant le Juge des Référés du Tribunal de Céans sous le numéro de RG 23/57130 avec la présente procédure enrôlée sous le numéro 23/54329 ;
➢ CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu l'assignation délivrée par Madame [H] [U] à Monsieur [N] [Y] et Maître [C] [M] et Maître [G] [B] le 20 septembre 2023 et enregistrée sous le numéro de RG 23/57130, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Mme [H] [U] dans sa demande d’intervention forcée et d’appel en garantie de M. [N] [Y], Me [G] [B] et Me [C] [M] ;
- ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle d’ores et déjà enrôlée devant la juridiction de ce siège par le Syndicat des Copropriétaires sous le numéro de répertoire général 23/54329 ;
- ORDONNER que le jugement à intervenir dans le cadre de l’instance soit déclaré commun et opposable à M. [N] [Y], Me [G] [B] et Me [C] [M]
Et sans approbation de la demande principale formulée par le Syndicat des Copropriétaires,
- CONDAMNER en toute hypothèse M. [N] [Y], Me [G] [B] et Me [C] [M], solidairement à garantir et à tenir indemne Mme [U] de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens, qui pourrait être prononcée à l’encontre de cette dernière.
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [Y], Me [M] et Me [B] au paiement de la somme de 1.500 € chacun, soit 4.500€ au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Monsieur [N] [Y] qui demande au juge de :
A titre principal :
-JUGER qu’il existe une contestation sérieuse dans ce dossier compte tenu de l’interprétation nécessaire des actes authentiques et en conséquence qu’il n’y a lieu a référé.
A titre subsidiaire :
-JUGER que l’appel en garantie d’une obligation de faire ne peut être recevable en l’espèce et en conséquence,
-DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [Y]
En toutes hypothèses,
-CONDAMNER Madame [U] à verser à Monsieur [Y] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Maître [C] [M] et Maître [G] [B] qui demandent au juge de :
-VOIR déclarer incompétent le Tribunal Judiciaire de PARIS ratione loci au profit du Tribunal Judiciaire de CRETEIL ou du Tribunal Judiciaire de BAYONNE.
VU les dispositions de l'article 835 du CPC,
-VOIR déclarer incompétent le Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé au profit du Tribunal Judiciaire de CRETEIL ou du Tribunal Judiciaire de BAYONNE, statuant au fond.
VU les dispositions des articles 1112-1, 1137 et 1641 du Code Civil.
-JUGER Madame [H] [U] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [C] [M] et Maître [G] [B], Notaires.
L'en débouter;
-LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de la SCP KUHN conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, Madame [H] [U] a appelé en garantie le vendeur de l'appartement dont elle a fait l'acquisition et les notaires ayant procédé à la vente dans le cadre d'une instance qui l'oppose au syndicat des copropriétaires de la copropriété au sein duquel est situé ledit appartement.
Dans ces conditions, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les deux procédures.
Dans ces conditions encore, la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/54329 et sous le numéro de RG 23/57130 seront jointes.
Sur la compétence territoriale
Aux termes des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
En l'espèce, Madame [H] [U], partie défenderesse demeure à [Localité 15].
Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal de Paris est territorialement compétent.
Sur la recevabilité de l'action du Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic
Madame [H] [U] estime que l'action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] est irrecevable au motif que le syndic ne justifie d’aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour délivrer l'assignation.
Cependant, aux termes des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, l'action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sera déclarée recevable.
Sur la prescription de la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]
Madame [H] [U] estime que l'action de le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] est prescrite au motif que les WC de son appartement sont reliés aux canalisations existantes depuis plus d’une trentaine d’années.
Cependant, s'il est exact que, comme l'indique Madame [H] [U], les WC litigieux sont reliés à la colonne des eaux usées depuis plus de 30 ans, il convient d'observer que les travaux réalisés en 2022 pas la défenderesse ont substantiellement modifié le branchement dès lors que des WC ordinaires ont été substitués aux WC existants équipés d'un saniboyeur.
Dans ces conditions, l'action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sera déclarée non prescrite.
Sur la demande de suppression des WC :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par acte authentique reçu par Maître [C] [M] et Maître [G] [B], en date du 19 mai 2022, Madame [H] [U] a acquis auprès de Monsieur [N] [Y] un appartement, au sein d'un immeuble situé [Adresse 9], équipé de WC doté de sanibroyeur et raccordé à la colonne des eaux usées.
Il n'est pas contesté que Madame [H] [U] a effectué des travaux constituant notamment dans le remplacement des WC existants équipés d'un sanibroyeur par des WC traditionnels.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport de l'architecte mandaté par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] que ces WC ne sont pas raccordés à une canalisation d'eaux-vannes de diamètre adéquat, mais à la colonne des eaux usées de l'immeuble.
Il ressort par ailleurs des échanges avec le notaire que Madame [H] [U] avait été informée préalablement à l'acquisition de l'appartement du fait que les WC étaient équipés d'un sanibroyeur et ainsi que du raccordement des WC à la colonne d’eaux usées.
L'assemblée générale des copropriétaires à laquelle il a été demandé de ratifier les installations existantes a, par résolution du 7 mars 2022 indiqué qu'elle ne pouvait la ratifier « faute d’informations complémentaires » et qu'elle « reste ouverte à une discussion sur un aménagement intelligent de cet appartement, afin notamment de réduite le bruit occasionné par le bruit dudit sanibroyeur ».
Enfin, il n'est pas contesté que les WC de l'appartement sont reliés à la colonne des eaux usées depuis plus de 30 ans. Selon le rapport établi par l'architecte de l'immeuble, ces WC ont été équipés d'un sanibroyeur dans la mesure où ils sont reliés à la colonne de chute dont le diamètre nominal de 75 mm n'est pas adapté à l'évacuation gravitaire de matières fécales et papier.
Il résulte de tout ce qui précède que le branchement par Madame [H] [U], sans autorisation de la copropriété, de ses WC privatifs à une colonne des eaux usées dont le diamètre apparaît manifestement inadapté à cet usage, constitue un trouble manifestement illicite.
Toutefois, dans la mesure où le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] n'indique pas qu'il existe dans l'immeuble une colonne de canalisation des eaux vannes à laquelle Madame [H] [U] pourrait raccorder ses WC et étant observé que celle-ci réside dans l'appartement, l'obligation de remise en état de Madame [U] sera limitée, dans l'attente d'une décision statuant sur le fond, à la remise en état des WC sanibroyeur existants au lieu des WC traditionnels installés.
En effet, la demande de suppression du raccordement existant apparaît disproportionnée dans la mesure où elle priverait Madame [H] [U] de toute utilisation de ses WC alors que la partie demanderesse n'indique pas qu'il existe un autre raccordement possible.
S'agissant de la demande de garantie formulée par Madame [H] [U] à l'égard de Monsieur [N] [Y] et Maître [C] [M] et Maître [G] [B], il a été relevé ci-avant que Madame [H] [U] était parfaitement informée de l'existence d'un sanibroyeur et du embranchent des WC sur la colonne des eaux usées.
Ses demandes à l'égard des parties défenderesses font dès lors l'objet d'une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de garantie.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
L'avance des frais de consignation sera faite par le Syndicat des copropriétaires, partie demanderesse à cette mesure d'instruction.
Madame [H] [U], partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [H] [U] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à Monsieur [N] [Y] et à Maître [C] [M] et Maître [G] [B] la somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures ;
Rejetons l’exception d’incompétence présentée par Maître [C] [M] et Maître [G] [B] ;
Déclarons l’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] recevable comm non prescrite ;
Condamnons Madame [H] [U] à la remise en état des WC sanibroyeur existants au lieu des WC traditionnels installés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois suivant la signification de la décision, sur une période maximale de 6 mois ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie formulées à l'égard de Monsieur [N] [Y] et de Maître [C] [M] et Maître [G] [B] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
[T] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- donner un avis sur la solution la plus appropriée permettant l’installation de WC traditionnels ou alternativement de WC sanibroyeur dans l’Appartement et son branchement aux canalisations de l’Immeuble ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 mai 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons Madame [H] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [H] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [H] [U] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [H] [U] à payer à Maître [C] [M] et Maître [G] [B] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 18 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [Z]
Consignation : 6000 € par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION SARL
le 17 Mai 2024
Rapport à déposer le : 17 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].