La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2024 | FRANCE | N°23/06601

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 18 mars 2024, 23/06601


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/06601 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S44

N° MINUTE :
1/JCP
JUGEMENT D'EXTINCTION DE L’INSTANCE SUR OPPOSITION
A INJONCTION DE PAYER
du lundi 18 mars 2024


Dans l'affaire opposant :

S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
non comparant


à

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Baptiste

BURESI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0030
non comparant



dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 12 juillet...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/06601 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S44

N° MINUTE :
1/JCP
JUGEMENT D'EXTINCTION DE L’INSTANCE SUR OPPOSITION
A INJONCTION DE PAYER
du lundi 18 mars 2024

Dans l'affaire opposant :

S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
non comparant

à

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0030
non comparant

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 12 juillet 2023,

Attendu qu'une requête en injonction de payer à été présentée par S.A. BANQUE POSTALE
à l'encontre de Monsieur [C] [S] ;

Attendu que ladite requête a été autorisée le 30 mai 2023, et signifiée le 14 juin 2023;

Attendu que Monsieur [C] [S] a formulé une opposition à ladite injonction le 12 juillet 2023 ;

Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du Lundi 18 Mars 2024 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, aucune des parties en cause ne s'est présentée et n'a présenté aucune observation depuis leur convocation à l'audience ; qu'il convient, en application de l'article 1419 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.

PAR CES MOTIFS, le Juge des contentieux de la protection (JCP)

Constate l'extinction de l'instance et rend non avenue l'ordonnance portant l'injonction de payer.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 18 mars 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Le greffierLe président

Copie conforme délivrée
le :
à : Me MENDES GIL et Me BURESI
Pour la Directrice de greffe


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/06601
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;23.06601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award