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18/03/2024 | FRANCE | N°23/02590

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 18 mars 2024, 23/02590


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/03/2024
à : Madame [C] [K]


Copie exécutoire délivrée
le : 18/03/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/02590 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNEJ

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 18 mars 2024


DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vest

iaire : #P0173

DÉFENDEUR
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/03/2024
à : Madame [C] [K]

Copie exécutoire délivrée
le : 18/03/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/02590 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNEJ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 18 mars 2024

DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 18 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02590 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNEJ

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2011, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [C] [K] un emplacement de parking n°0019, référencé 034802, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 63,75 euros incluant un forfait de charges de 10 % du loyer principal.

Par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2019, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 1 326,08 euros dans le délai de 10 jours, en visant la clause résolutoire prévue au contrat de location.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022, la bailleresse lui a fait délivrer un second commandement de payer la somme de 3672,28 euros dans le délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner Madame [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire de l'emplacement de parking à effet au 15 novembre 2022,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail de l'emplacement de parking,
- ordonner l'expulsion de Madame [C] [K] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique de la force publique,
- l'autoriser à faire séquestrer les biens meubles trouvés dans les lieux aux frais et risques de la défenderesse,
- condamner Madame [C] [K] à payer la somme de 3 999,68 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2023 ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamner Madame [C] [K] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût des commandements de payer de l'assignation.

Appelée à l'audience du 5 juin 2023 puis mise en délibéré, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats compte-tenu de l'arrivée tardive de la défenderesse.

A l'audience du 18 décembre 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a été invité à actualiser sa créance, ce qu'il a fait par note en délibéré reçue au greffe le 7 mars 2024, pour la somme de 3 226,58 euros, échéance de février 2023 incluse.

Assignée à domicile pas remise de l'acte à son fils, Madame [C] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 469 du code de procédure civile, Madame [C] [K] ayant comparu à la première audience, il sera statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

En vertu de l'ancien article 1184 du code civil, applicable à la date de signature du bail litigieux, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.

La résolution peut être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En l'espèce, le bail conclu le 15 décembre 2011 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail 10 jours après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Par deux fois, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait délivrer un commandement de payer à Madame [C] [K] le premier le 11 janvier 2019 pour un montant en principal de 1 326,08 euros, un délai de 10 jours lui étant accordé pour régulariser la situation, et le second le 15 septembre 2022 pour un montant principal de 3 672,28 euros avec un délai de deux mois pour régler sa dette.

Il résulte du décompte versé aux débats que Madame [C] [K] n'a pas procédé au règlement des sommes dues dans les délais impartis de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 15 novembre 2022.

Madame [C] [K] étant sans droit ni titre depuis le 16 novembre 2022, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

S'agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort et il n'y a pas lieu de prévoir d'autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Madame [C] [K] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1134 et 1184 ancien du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, [Localité 4] HABITAT-OPH produit un décompte faisant apparaître que Madame [C] [K] reste lui devoir la somme de 2 941,33 euros à la date du 6 mars 2024, terme de février 2024 inclus, après déduction des frais des commandements de payer qui relèvent des dépens (3 226,58 euros -134,04 euros-151,21 euros).

Madame [C] [K], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 941,33 euros.

Madame [C] [K] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'échéance de mars 2024, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit actuellement la somme de 64,66 euros, jusqu'à la libération complète des lieux.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût des commandements de payer, de l'assignation et de la signification de la présente décision.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4] HABITAT-OPH les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2011 entre [Localité 4] HABITAT-OPH et Madame [C] [K], concernant le parking n°0019, référencé 034802, dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 15 novembre 2022,

ORDONNE en conséquence à Madame [C] [K] de libérer les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu'à défaut pour Madame [C] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, [Localité 4] HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [C] [K] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 2 941,33 euros (décompte arrêté au 6 mars 2024, incluant la mensualité de février 2024), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation échus à cette date,

CONDAMNE Madame [C] [K] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 64,66 euros), à compter de l'échéance de mars 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

CONDAMNE Madame [C] [K] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens comme visé dans la motivation,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le Greffier,Le Juge des contentieux de la protection.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/02590
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;23.02590 ?
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