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17/03/2024 | FRANCE | N°24/00879

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 17 mars 2024, 24/00879


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MMT

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant Nous, Marie PAPART, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date

du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MMT

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Marie PAPART, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Charlotte PERROT, greffière,

En présence de Monsieur [I] [N] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 15 mars 2024, notifiée le 15 mars 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 15 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mars 2024 à 19h20 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 17 Mars 2024 à 19h20 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 mars 2024

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Mars 2024 à 19h52 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [L] [T]
né le 27 Septembre 1982 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître [W] [R] son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Alexandre MARINELLI, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré :
Je confirme mon identité et ma nationalité.
On dit que je refuse de collaborer avec les policiers pour les empreintes. Je suis un fumeur, j’ai demandé à plusieurs reprises de fumer une cigarette. Quand je demande plusieurs fois gentiment, ils ne veulent pas. Chaque fois j’ai fait mes empreintes, je n’ai pas de problèmes. Il y a des trucs qui m’arrivent, la vie est difficile pour moi. C’est chacun pour soi. Quand je suis dans un problème, mes frères et soeurs peuvent se déplacer et me rendre des services mais ils ne peuvent pas être toujours là pour moi.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Sur l’absence de motivation et d’examen personnel de la situation :

Attendu qu’il ressort de la procédure de placement en garde à vue précédant le placement en rétention que l’intéressé a refusé son audition, la prise d’empreintes et de photographies, l’examen par un expert psychiatre ; que la préfecture n’a pu disposer de renseignements de la part de l’intéressé ;

Que la préfecture fait état des renseignements dont elle dispose concernant l’intéressé sur sa situation administrative et sur son refus de communiquer des éléments sur sa situation ;

Qu’à ce titre, le moyen sera écarté.

Sur le caractère disproportionné du placement en rétention :

Attendu que si l’intéressé justifie d’un logement à son nom, il résulte de la procédure de garde à vue que cette stabilité domiciliaire est menacée, le propriétaire de l’intéressé ayant entamé des démarches en vue de mettre fin à son bail ;

Que l’intéressé fait état de sa vulnérabilité ayant été diagnostiqué diabétique ;

Qu’au regard des éléments de la procédure, il n’est retrouvé aucune mention sur cet état de vulnérabilité ; que l’intéressé produit à l’audience une ordonnance émise par un médecin généraliste aux fins d’examen médicaux dont il n’est pas possible de déterminer qu’il vise une pathologie en particulier ; que l’attestation de suivi de la médecine du travail datant du 06 juin 2023 produite par l’intéressé ne fait état d’aucun élément en ce sens non plus ; que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour et de trois obligations de quitter le territoire français non exécutées ;

Que l’intéressé, outre les faits pour lesquels il a fait l’objet de plusieurs procédures dans le cadre de la présente affaire, a également fait l’objet de plaintes pour harcèlement de la part de sa voisine, et ce récemment ; qu’il est noté que dans le cadre de la procédure diligentée pour viol l’intéressé a été présenté au procureur de la république ;

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le caractère disproportionné du placement n’est pas établi et le moyen sera par conséquent écarté.

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours ; sous réserve d’un examen médical.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 14 avril 2024

- INVITONS l’administration à faire examiner dans un délai de trois jours l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.

Fait à Paris, le 17 Mars 2024, à 12h43
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00879
Date de la décision : 17/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-17;24.00879 ?
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