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17/03/2024 | FRANCE | N°24/00875

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 17 mars 2024, 24/00875


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MMJ

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant Nous, Marie PAPART, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date

du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MMJ

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Marie PAPART, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Charlotte PERROT, greffière,

En présence de Monsieur [K] [Z] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 15 mars 2024, notifiée le 15 mars 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 15 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mars 2024 à 17h35 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 17 Mars 2024 à 17h35 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 mars 2024

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 mars 2024 à 17h52 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [B] [S] alias [S] [P] [C] [B]
né le 16 Novembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Frédérique GUIMELCHAIN ([Courriel 5]) son conseil choisi ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Alexandre MARINELLI, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : (par le truchement de son interprète)
Je confirme mon identité et ma nationalité.
Je souhaitais respecter la précédente décision et quitter la France. A nouveau, je respecterai cette nouvelle décision et je quitterai la France avec ma femme.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

Sur les irrégularités de la procédure :

Sur l’illégalité de la procédure tiré du détournement de la procédure pénale :

Attendu qu’il est reproché d’avoir interpellé l’intéressé en opportunité à la seule fin de permettre la vérification de son identité et la régularité de sa situation administrative alors qu’il ressort du procès verbal d’interpellation que l’intéressé a été vu par les fonctionnaires interpellateurs longer plusieurs véhicules en stationnement, regarder à l’intérieur, insister sur un véhicule mais ne pas parvenir à l’ouvrir, regarder à nouveau avec insistance un autre véhicule, s’affairer quelques instants, puis s’éloigner du véhicule avec un sac à dos qu’il n’avait pas auparavant alors qu’il a été constaté que le déflecteur avant droit du véhicule en question était brisé ;

Qu’il en ressort que les fonctionnaires interpellateurs avaient des motifs de procéder à l’interpellation et au placement en garde à vue de l’intéressé sur la base de leurs constatations ;

Que ce moyen sera écarté.

Sur l’absence d’horaires des réquisitions à interprète :

Attendu qu’il est reproché l’absence d’horodatation aux procès-verbaux de réquisition de l’interprète dans le cadre de la garde à vue de l’intéressé ;

Qu’il ressort de la procédure que la notification des droits de l’intéressé en garde à vue lui a été faite à 18h05 alors que ce dernier a été interpellé à 17h20 avec l’assistance d’un interprète ;

Que dans la mesure où cette notification est intervenue dans l’heure de l’interpellation, l’intéressé a pu prendre connaissance de ses droits dans un délai raisonnable et que le fait que la réquisition à interprète ne soit pas horodatée est indifférent ;

Que, de même, l’audition réalisée en garde à vue le lendemain matin à 10h14 a bien eu lieu avec l’assistance d’un interprète, ce qui fait que l’absence d’horodatation de la réquisition à interprète en vue de cette audition est également indifférente ;

Qu’il n’est pas démontré en quoi le fait que cette audition se déroule le lendemain matin à 10h14 cause grief à l’intéressé alors que, suite à la notification de ses droits, les fonctionnaires de police justifient de plusieurs diligences à savoir, la demande d’assistance à un avocat commis d’office, l’examen médical de l’intéressé par les UMJ, ainsi que la prise en compte des objets saisis sur l’intéressé et la recherche de vidéo surveillance dans le cadre des faits ;

Qu’en conséquence, ce moyen sera également écarté.

Sur le menottage injustifié durant le transfert vers le centre de rétention administrative :

Attendu qu’il n’a pas été trouvé dans la procédure les éléments faisant état de ce menottage permettant de vérifier dans quelles circonstances il aurait eu lieu et quelles en seraient les éventuelles motivations invoquées ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce moyen .

Sur le délai entre la fin de garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative :

Attendu qu’il est reproché un délai anormalement long entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative, alors que la distance à parcourir est de 5,4 km soit moins de 20 minutes lors d’une circulation normale ;

Qu’il ressort de la procédure que la garde à vue a été levée à 17h30, que le placement en rétention lui a été notifié à 17h35 ; que les délais, voies de recours et ses droits lui ont été notifié à cette même heure ; que l’intéressé est arrivé au centre de rétention administrative à 19h25 ; que ses droits lui ont à nouveau été notifié ; que le délai en question, même si la distance est faible, alors que le trajet a été effectué en agglomération parisienne, un vendredi en fin de journée, n’apparaît pas excessif, et partant, ne cause pas grief à l’intéressé dans l’exercice de ses droits ;

Que, par conséquent, le moyen sera écarté.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’examen de vulnérabilité de l’intéressé :

Attendu qu’il est reproché de ne pas avoir pris en compte la vulnérabilité de l’intéressé tirée de son état de santé (leucémie en 2012, problèmes neurologiques nécessitant une surveillance particulière, diabète) ;

Qu’en l’espèce, le préfet mentionne qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative ; qu’il a été notifié à l’intéressé dès son placement en rétention qu’il pouvait demander une évaluation de son état de vulnérabilité par un médecin d’unité médicale du centre de rétention administrative ; qu’il ne ressort pas des pièces au dossier qu’il ait fait cette demande ; que la seule pièce d’ordre médical consiste dans le certificat médical émis par les UMJ en garde à vue dont il ressort que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec la garde à vue sous réserve de la prise d’un traitement sans autre précision sur un quelconque état de vulnérabilité ;

Que, par conséquent, le moyen sera écarté.

Sur la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu :

Attendu qu’il résulte de la procédure et plus particulièrement du procès-verbal d’audition en garde à vue de l’intéressé que celui-ci a été entendu sur sa situation administrative ; qu’il a ainsi pu faire valoir les éléments utiles sur sa situation personnelle ;

Que par conséquent ce moyen sera écarté.

Sur les garanties de représentation :

Attendu qu’il est reproché de ne pas avoir pris en compte les garanties de représentation de l’intéressé alors qu’il justifie de documents d’identité certains ;

Que sur ce point, il est constaté que le passeport algérien en possession de la préfecture n’est pas porteur de cachet ;

Que la préfecture a bien fait état de ce que l’intéressé se disait en concubinage avec un enfant mais a également fait état de ce qu’elle ne disposait d’aucune preuve de ces éléments au stade du placement en rétention ;

Qu’au regard, tant de la procédure ayant mené au placement en garde à vue de l’intéressé que des différentes procédures pénales dont il a déjà fait l’objet sous de multiples identités, et au regard des déclarations de l’intéressé qui a pu indiquer qu’il ne pouvait pas immédiatement quitter le territoire, le placement en rétention apparaît proportionné ;

Que le moyen sera par conséquent écarté.

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Sur le fond :

Attendu que l’intéressé justifie être en concubinage, avoir eu un enfant avec sa concubine, résider au domicile de celle-ci dont il est bien démontré que ce domicile est à son nom à elle ; que les vérifications relatives à son passeport peuvent se poursuivre hors de toute mesure de rétention administrative ; qu’en toute fin d’audition de garde à vue, interrogé sur la prolongation de la mesure, l’intéressé a pu établir que s’il le fallait, il repartirait en Algérie ;

Que, par conséquent, il n’y a pas lieu à prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les exceptions de nullités soulevées

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- REJETONS la requête en demande de prolongation de la rétention administrative

- ORDONNONS la mise en liberté de l’intéressé

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 17 Mars 2024, à 12h22
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé L'interprète Le greffier

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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00875
Date de la décision : 17/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-17;24.00875 ?
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