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17/03/2024 | FRANCE | N°24/00874

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 17 mars 2024, 24/00874


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00874 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MMI

ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant Nous, Marie PAPART, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 1

6 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00874 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MMI

ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Marie PAPART, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Charlotte PERROT, greffière,

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 25 mai 2021, notifiée le 25 mai 2021 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 15 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mars 2024 à 16h40 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 17 Mars 2024 à 16h40 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 mars 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [R] [L]
né le 25 Septembre 1966 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Guy TASSE son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Alexandre MARINELLI, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré :
Je confirme mon identité et ma nationalité.
Samedi dernier j’ai quitté l’Espagne, je suis venu ici.
Il y avait des enfants qui m’ont agressé. C’est à cause de ça que la police m’a attrapé. J’ai cherché de l’eau pour prendre la route pour deux heures. Il y a un enfant qui m’a pris en vidéo.
L’inventaire c’est la police qui me l’a fait.
Ils m’ont dit il y a quelqu’un qui nous a appelé. Les enfants m’ont agressé, ils m’ont insulté, ils m’ont traité comme un sorcier. S’il n’y avait pas les enfants, je serai parti. Je sais que j’ai une interdiction mais de temps en temps je fais mon travail au marché.
Je devais reprendre la route mais j’avais besoin d’eau.

Sur les irrégularités de la procédure :

Attendu que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 15 Mars 2024 à 16h40 sur la base d’une obligation de quitter le territoire français en date du 25 Mai 2021 ; que l’obligation de quitter le territoire français n’étant exécutoire que pour une durée d’une année, le placement en rétention administrative est dépourvu de fondement ;

Qu’il y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure dès qu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- CONSTATONS l’irrégularité de la procédure

- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.

Fait à Paris, le 17 Mars 2024, à 12h52
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé Le greffier

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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00874
Date de la décision : 17/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-17;24.00874 ?
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