La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2024 | FRANCE | N°24/00872

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 17 mars 2024, 24/00872


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/00872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MMG


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant Nous, Marie PAPART, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de l

’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/00872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MMG

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Marie PAPART, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Charlotte PERROT, greffière,

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 22 septembre 2022, notifiée le 22 septembre 2022 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 16 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 février 2024 à 12h20 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 18 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 17 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 mars 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [X] [H]
né le 08 Juin 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Faeza HAMLADJI KEDADOUCHE son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Alexandre MARINELLI, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré :
Je ne confirme pas mon identité et ma nationalité. Je suis né en 2004. J’ai la mutuelle sur moi.
Je n’ai rien à ajouter.

Sur l’irrégularité soulevée d’office tirée de la caducité de l’arrêté d’éloignement :

Aux termes de l’article L743-11 du CESEDA dont il ressort qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ;

Qu’en l’espèce il est rappelé que l’obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle a été prise la décision de placement en rétention administrative date du 22 Septembre 2022 ;

Que l’obligation de quitter le territoire français doit être mise à exécution dans l’année qui suit en vertu de l’article L731-1 du CESEDA ; que la nouvelle rédaction de cet article issue de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 n°2024-42, au terme duquel l’obligation de quitter le territoire français doit être mise à exécution dans les trois ans qui suivent, n’entre en vigueur qu’à une date fixée par décret en conseil d’Etat et au plus tard le premier du septième mois suivant celui de la publication de la loi aux termes du IV de l’article 86 de cette même loi ; que les décrets n’ont pas encore été publiés ; que par conséquent les anciennes dispositions sont toujours applicables ;

Que par conséquent le placement en rétention administrative de l’intéressé est dépourvu de fondement et qu’il y a lieu d’en prononcer la mainlevée dès lors qu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- CONSTATONS l’irrégularité de la procédure

- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 17 Mars 2024, à 15h23
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.

L’intéressé Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé Le greffier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00872
Date de la décision : 17/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-17;24.00872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award