La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2024 | FRANCE | N°24/00871

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 17 mars 2024, 24/00871


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

â– 

J.L.D.

N° RG 24/00871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MMF


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Marie PAPART, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de l’empÃ

ªchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autre...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

â– 

J.L.D.

N° RG 24/00871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MMF

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Marie PAPART, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Charlotte PERROT, greffière,

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 17 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 janvier 2024 à 11h11 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 février 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 17 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 mars 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [F] [O]
né le 16 Juillet 1977 à [Localité 5]
de nationalité Congolaise,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Faeza HAMLADJI KEDADOUCHE son conseil commis d’office;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Alexandre MARINELLI, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré :
Je confirme mon identité et ma nationalité.
J’ai mes enfants. Je suis en danger en rentrant au pays, je suis militant politicien, je ne peux pas rentrer, ils vont me tuer. J’ai mes enfants qui sont là. J’ai toute ma famille ici. Cela est dangereux pour moi.

Sur le fond :

Attendu que pour justifier une troisième ou une quatrième prolongation qui doivent demeurer exceptionnelles, l’administration doit justifier de ce que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement ou d'une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile dans les quinze jours précédents ou du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai ;

Attendu que l'autorité préfectorale ne justifie pas que l’une de ces conditions soit remplie ; que la circonstance d`un refus d’embarquer au-delà des 15 derniers jours et la prévision d’une nouvelle possibilité d’embarquement trois semaines après ce refus, ne satisfait pas aux conditions exigées ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de l5 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS la demande de troisième prolongation de rétention administrative

- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 17 Mars 2024, à 15h46
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé Le greffier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00871
Date de la décision : 17/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-17;24.00871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award