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17/03/2024 | FRANCE | N°24/00870

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 17 mars 2024, 24/00870


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

â– 

J.L.D.

N° RG 24/00870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MME


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Marie PAPART, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de l’empÃ

ªchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autre...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

â– 

J.L.D.

N° RG 24/00870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MME

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Marie PAPART, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Charlotte PERROT, greffière,

En présence de Monsieur [S] [J] interprète en langue arabe, serment prêté ; ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 17 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 janvier 2024 à 18h15 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 février 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 17 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 mars 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [T] [Z]
né le 10 Décembre 1984 à EN ALGERIE
de nationalité Algérienne,
demeurant Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Aïza BOUZI son conseil commis d’office;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Alexandre MARINELLI, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 3], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : (par le truchement de son interprète)
Je confirme mon identité et ma nationalité.
Je souhaiterai que vous me libéreriez, j’ai un travail.

Sur le fond :

Attendu que pour justifier une troisième ou une quatrième prolongation qui doivent demeurer exceptionnelles, l’administration doit justifier de ce que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement ou d'une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile dans les quinze jours précédents ou du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai ;

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ;

Qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a refusé de se présenter devant les autorités consulaires pour une audition préalable à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, faisant ainsi obstacle à son éloignement ;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 01 avril 2024.

Fait à Paris, le 17 Mars 2024, à 15h50
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00870
Date de la décision : 17/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-17;24.00870 ?
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