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16/03/2024 | FRANCE | N°24/00864

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 16 mars 2024, 24/00864


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00864 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGB

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant Nous, Patrick NAVARRI, vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de roulement en dat

e du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00864 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGB

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Patrick NAVARRI, vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de l'empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d'autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Charlotte PERROT, greffière,

En présence de Madame [R] [I] interprète en langue roumaine, serment prêté;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 09 février 2024, notifiée le 09 février 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 14 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 mars 2024 à 18h36 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 16 Mars 2024 à 18h36 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 16 mars 2024.

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 mars 2024 à 18h15 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [V] [W] [M]
né le 30 Juin 1979 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
[Adresse 3]
[Localité 2]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Yacouba TOGOLA son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Julia CAUMEIL, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : par le truchement de son interprète
Je confirme mon identité et ma nationalité.
Je veux pouvoir reprendre mon travail. J’ai l’intention de respecter l’interdiction. Je dois commencer mon travail le 21 mars.
Je n’ai pas contesté l’OQTF.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

Si l’intéressé soulève des conclusions aux fins de nullité pour défaut d’information du procureur de la République de son placement en garde à vue, il ressort du procès verbal établi par l’officier de police judiciaire le 13 mars 2024 à 20h30 que Monsieur le procureur de la République a bien été avisé sans délai de son placement en garde à vue par courrier électronique.

Dès lors l’exception de nullité doit être rejetée.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Il ressort des éléments du débat que l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois n’a pas été contestée par l’intéressé.

Il ressort de la décision de placement en rétention que le préfet a examiné la situation personnelle de l’intéressé et a motivé sa décision, notamment au regard du fait qu’il se déclare en concubinage sans en apporter la preuve, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective sur le territoire français et qu’il a été interpellé pour des faits de vol en réunion.

En outre, quand bien même il possède une carte nationale d’identité roumaine en cours de validité, la mesure prise n’est pas disproportionnée par rapport à sa situation dès lors qu’il déclare lui même qu’il vit habituellement en Roumanie.

Dès lors qu’il n’a pas contesté l’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 24 mois au regard des faits de vol en réunion qui lui ont été reproché.

Dès lors, la requête en contestation sera rejetée.

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Sur le fond :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence et ce d’autant plus qu’il fait l’objet d’une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS l’exception de nullité soulevée

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 13 avril 2024

Fait à Paris, le 16 Mars 2024, à 11h07
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00864
Date de la décision : 16/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-16;24.00864 ?
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