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16/03/2024 | FRANCE | N°24/00858

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 16 mars 2024, 24/00858


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/00858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MCR


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Patrick NAVARRI, vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de l'em

pêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d'autr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/00858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MCR

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Patrick NAVARRI, vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 mars 2024 et du dimanche 17 mars 2024 en raison de l'empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d'autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Charlotte PERROT, greffière,

En présence de Monsieur [S] [H] interprète en langue bambara, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 08 février 2024, notifiée le 08 février 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 15 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 février 2024 à 10h08 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 16 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 16 mars 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [C] [P]
né le 03 Février 1969 à [Localité 2]
de nationalité Malienne,
demeurant Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître NAMIGOHAR son conseil choisi, substitué par Me Henri Louis DAHHAN ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Julia CAUMEIL, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré :
Je confirme mon identité et ma nationalité.
J’ai un enfant de cinq ans. Il ne voit plus sa mère. C’est moi qui ai la garde. Il m’a appelé pour me demander pourquoi il ne me voit plus, cela m’a fait un peu voilà... J’ai de problèmes de santé j’ai eu la tuberculose. Avec le traitement cela a joué sur le coeur. Je prends des traitements pour le coeur qui bat très très lentement. Je dois faire un bilan de santé le plus rapidement possible.

Sur les conclusions d’irrecevabilité :

Si l’intéressé fait valoir que la requête du préfet est irrecevable dès lors qu’il manque la requête de la première prolongation, il y a lieu de relever que la requête de la deuxième prolongation est présente au dossier et que la requête de la première prolongation ne constitue pas une pièce justificative.

Si l’intéressé fait valoir que depuis le 15 Février 2024, le préfet n’a effectué aucune démarche auprès des autorités consulaires, ce moyen relève du fond et non pas de la recevabilité de la requête.

Dès lors, il y a lieu de débouter l’intéressé de sa demande d’irrecevabilité.

Sur le fond :

Le préfet doit justifier des diligences qu’il a effectuées auprès des autorités étrangères pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Toutefois, l’examen du dossier ne révèle aucune trace de courrier, de mail ou autre document permettant d’établir que la préfecture a effectué des démarches auprès des autorités étrangères pour permettre l’éloignement de l’intéressé.

Dès lors il y a lieu d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé

- ORDONNONS la mise en liberté de l’intéressé,

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,

- INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin ou s’alimenter.

Fait à Paris, le 16 Mars 2024, à 11h29
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé L'interprète Le greffier

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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00858
Date de la décision : 16/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-16;24.00858 ?
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