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15/03/2024 | FRANCE | N°24/01084

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, 24/01084


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Monsieur [L] [U], Madame [Y] [S], Madame [F] [D], Monsieur [P] [S], Préfecture de [Localité 4]


Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Laurent ABSIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01084 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33I4

N° MINUTE :
26/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001

DÉFENDEURS
Monsieur [L] [U],
Madame [Y] [S],
Madame [F] [D],
Monsieur [P] [S]...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Monsieur [L] [U], Madame [Y] [S], Madame [F] [D], Monsieur [P] [S], Préfecture de [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Laurent ABSIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01084 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33I4

N° MINUTE :
26/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001

DÉFENDEURS
Monsieur [L] [U],
Madame [Y] [S],
Madame [F] [D],
Monsieur [P] [S],

demeurant tous [Adresse 5]

Tous non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection;assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01084 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33I4

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 8 mars 2021, l’établissement public industriel et commercial (EPIC) PARIS HABITAT OPH a donné à bail à [L] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].

L’EPIC PARIS HABITAT OPH a constaté des impayés de loyer.

Le bailleur a fait dresser un procès-verbal de constat de l’occupation des lieux, en date du 1er juin 2023, aux termes duquel l’huissier a indiqué avoir rencontré [P] [S], [F] [D] et [Y] [S], leur fille, ces personnes indiquant être domiciliées habituellement à [Localité 2], dans les [Localité 3], et précisant que [L] [U] était hospitalisé.

Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à [L] [U], [P] [S], [Y] [S] et [F] [D] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du juge qu’il:
- prononce la résiliation du bail consenti à [L] [U] en raison du défaut d'occupation personnelle des lieux;
- dise qu’[P] [S], [Y] [S] et [F] [D] sont occupants sans droit, ni titre de l’appartement [Adresse 5] ;
- dise qu’à défaut pour les défendeurs d’avoir libéré les lieux dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel local qu’il plaira au demandeur, aux frais et risques des expulsés ;
condamne in solidum [L] [U], [P] [S], [Y] [S] et [F] [D] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, le tout majoré de 30%, jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit, et sauf à parfaire à l’audience, une indemnité d’occupation de 480,99 euros et majoré de 30%, soit au total la somme de 625,87 euros, selon décompte arrêté au 16 juin 2023, mois de mai 2023 inclus, avec intérêts courant au taux légal à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; condamne [L] [U] à lui payer la somme de 4.740,60 euros, représentant le montant des loyers et charges impayés, compte arrêté au 16 juin 2023 ;condamne in solidum [L] [U], [P] [S], [Y] [S] et [F] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;- condamne in solidum [L] [U], [P] [S], [Y] [S] et [F] [D] aux entiers dépens ;
- rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’EPIC Paris Habitat OPH a maintenu ses demandes, relevant que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 10.364,13 euros, échéance de janvier 2024 incluse.

[L] [U], [P] [S], [Y] [S] et [F] [D] n'ont pas comparu. Ils ont été cités par procès-verbal de recherches infructueuses.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur.
Le contrat du 8 mars 2021 stipule que ce contrat est consenti au preneur à l'exclusion de toute autre personne. Il en résulte qu'il ne pourra, sous peine de résiliation du contrat, sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au présent contrat. Il précise que les lieux loués constituent le lieu de son habitation principale qui doit être occupé à ce titre, au moins huit mois par an.

En l’espèce, le bailleur produit un procès-verbal de constat en date des 17 avril et 1er juin 2023 aux termes duquel le commissaire de justice indique avoir rencontré sur place [P] [S], [F] [D] et [Y] [S], trois personnes majeures, déclarant être des membres de la famille de [L] [U], actuellement hospitalisé. Aux termes de cet acte, le personnel de proximité de Paris Habitat OPH déclare ne pas avoir vu le locataire en titre depuis environ deux ans.

Ces éléments permettent de considérer que les lieux ne sont plus régulièrement occupés par [L] [U], qui en a cédé la jouissance à des tiers, sans les occuper personnellement, de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail.

Sur l’expulsion de l’occupant

L’EPIC Paris Habitat OPH, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder à l’expulsion de [L] [U], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, notamment, [P] [S], [F] [D] et [Y] [S], avec le concours de la force publique si besoin est.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de à [L] [U], considéré comme occupant sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
[P] [S], [Y] [S] et [F] [D] étant cités par procès-verbal de recherches infructueuses, la bailleresse ne démontre pas le maintien dans les lieux de ces défendeurs. En conséquence, ils ne seront pas condamnés in solidum avec le locataire en titre au paiement des indemnités d’occupation.

Aussi, [L] [U], occupant des lieux, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 575,78 euros, en décembre 2023, à compter de la présente décision prononçant la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de majorer le montant du dernier loyer courant pour fixer l'indemnité mensuelle d'occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Paris Habitat OPH est bien fondé à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges impayés à la date de l’audience, en considération de la précision dans l'assignation que la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif est à parfaire.

En conséquence, [L] [U], qui ne justifie pas avoir restitué les lieux, sera condamné à payer à Paris Habitat OPH la somme de 10.364,13 euros correspondant aux loyers et charges impayées, arrêtées au 1er février 2024, terme de janvier 2024 inclus, hors frais.

L’EPIC Paris Habitat OPH sera débouté de ses demandes de condamnation solidaire de [L] [U] avec [P] [S], [Y] [S] et [F] [D] en l’absence de démonstration de leur présence dans lieux à d’autres moments que le 1er juin 2023.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

[L] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat des 17 avril et 1er juin et de l'assignation du 14 décembre 2023.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC Paris Habitat OPH la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Prononce la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 5], aux torts de d[L] [U] ;

- Autorise l’EPIC Paris Habitat OPH à faire procéder à l’expulsion de [L] [U], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, notamment [P] [S], [Y] [S] et [F] [D], avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux situés [Adresse 5];

- Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

- Condamne [L] [U] à payer à l’EPIC Paris Habitat OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 575,78 euros, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

Condamne [L] [U] à payer à l’EPIC ParisHabitat OPH la somme de 10.364,13 euros correspondant aux loyers et charges impayées, arrêtées au 1er février 2024, terme de janvier 2024 inclus, hors frais ;

- Déboute l’EPIC PARIS HABITAT OPH du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de majoration du loyer courant pour la fixation de l'indemnité d'occupation et de condamnation de [L] [U] solidairement avec [P] [S], [F] [D] et [Y] [S] au paiement des indemnités d’occupation et de l’arriéré locatif ;

- Condamne [L] [U] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat des 17 avril et 1er juin 2023 et de l'assignation du 14 décembre 2023 ;

- Condamne [L] [U] à verser à l’EPIC Paris Habitat OPH la somme totale de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

- Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01084
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;24.01084 ?
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