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15/03/2024 | FRANCE | N°24/00851

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 15 mars 2024, 24/00851


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


J.L.D.

N° RG 24/00851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LYH


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Monsieur [I] [C] interprète en langue arabe, serment

prêté ; ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/00851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LYH

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Monsieur [I] [C] interprète en langue arabe, serment prêté ; ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 21 décembre 2023, notifiée le 31 décembre 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 31 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2023 à 17h03 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 31 janvier 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 31 janvier 2024, confirmée en date du 02 février 2024 par la Cour d’appel de Paris, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 février 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 29 février 2024, confirmée en date du 02 mars 2024 par la Cour d’appel de Paris, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 mars 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [W] [Z] [X] se disant [Y] [W] né le 20/05/2204 de nationalité algérienne
né le 18 Avril 1998 à INC
de nationalité Egyptienne,
demeurant Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Hermann ESSOH EKOUE son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Alexandre MARINELLI, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai payé un avocat qui n’est jamais venu. Ma mère est malade elle a besoin de moi, pour payer ses médicaments.

Sur la recevabilité du courrier transmis par la préfecture

En date du 15 mars 2024 à 11h57, il est réceptionné par le juge des libertés et de la détention le courrier établi le 13 mars 2024 par le consulat général d’Egypte qui indique la reconnaissance de l’intéressé. Le conseil du retenu soulève l’exception d’irrecevabilité de ce courrier en indiquant ne pas avoir pu en prendre connaissance plus en profondeur et ne pas être en mesure d’en expliquer les effets à son client. Néanmoins, au visa de l’article L743-12 du CESEDA, il y a lieu de recevoir ce courrier d’autant que l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il devait être établi à bref délai à compter de la date de son audition le 13 février 2024 par les autorités consulaires d’Egypte ; qu’il y a lieu de déclarer le courrier recevable et de ne pas accueillir le moyen soulevé par l’intéressé.

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ;

Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ; que l’intéressé a été vu en audition le 13 février 2024 ; que les autorités consulaires égyptiennes ont transmis le dossier le 15 février 2024 aux autorités centrales afin d’obtenir une identification directe sur dossier ; qu’un vol sera programmé sans délai dès retour des autorités égyptiennes ; qu’une relance a été envoyée le 12 mars 2024 ;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

MAINTIEN

- REJETONS les moyens soulevés

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [Z] [X] se disant [Y] [W] né le 20/05/2204 de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 30 mars 2024

ASSIGNATION

- ORDONNONS que Monsieur [W] [Z] [X] se disant [Y] [W] né le 20/05/2204 de nationalité algérienne, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider Sans domicile connu -, jusqu'au 30 mars 2024, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de LIEU_DE_RESIDENCE.

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

NULLITÉ

- CONSTATONS l’irrégularité de la procédure

- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

MÉDECIN

- ORDONNONS que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.

Fait à Paris, le 15 Mars 2024, à 12h20
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé L'interprète Le greffier

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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00851
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;24.00851 ?
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