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15/03/2024 | FRANCE | N°24/00846

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 15 mars 2024, 24/00846


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LTM

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la

détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Monsieur [K] [Y] interprète en langue arabe, ser...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LTM

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Monsieur [K] [Y] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 12 mars 2024, notifiée le 12 mars 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 12 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2024 à 17h35 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Mars 2024 à 17h35 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 mars 2024

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 mars 2024 à 13h09 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [D] [Z]
né le 23 Avril 1991 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maîre Lamine HAMDI ([XXXXXXXX02] mail [Courriel 6]) son conseil choisi

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Alexandre MARINELLI, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 7], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je vis en Italie, j’ai un titre de séjour italien qui a une validité de dix ans. Je vous invite de vous rapprocher des autorités italiennes. Je vis en France depuis un mois et demi, deux mois. Je suis venu en mission ici, je travaille pour une société italo luxembourgeoise. J’ai un billet retour parce que je dois retourner en Italie, j’étais ici dans le cadre du travail.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Défaut de motivation de l'arrêté et proportionnalité

En l'état des pièces de la procédure, le préfet a utilement pris en compte et exposé dans l'arrêté de placement en rétention les motifs positifs qui justifient sa décision si bien qu'une insuffisance de motivation ne peut lui-être reproché alors même qu'il n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé.

A cet égard, l'argument tiré des éléments de la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé pour contester la mesure d'éloignement relève de la compétence du juge administratif. En sus, le moyen invoqué d'une disproportion de la mesure n'est étayé par aucun élément pertinent, aucune mesure moins coercitive ne pouvant être appliquée à l'intéressé qui ne justifie d'aucune garantie.

Que le fait que l’intéressé dispose d’une carte de séjour en Italie en cours de validité ne saurait fonder l’irrégularité de la mesure de rétention administrative, dès lors que l’examen du pays de renvoi relève de la seule appréciation du juge administratif dont la saisine pour ce motif est indiqué par le conseil de l’intéressé.

Que l’intéressé se prévaut à l’audience du juge des libertés et de la détention d’une attestation d’hébergement établie le 13 mars 2024 par Madame [X] [Z] laquelle, avait indiqué en date du 11 mars 2024 devant les services d’enquêtes, dans le cadre des faits survenus entre elle et son époux “j’ai décidé de ne plus l’héberger à mon domicile” ; que ces déclarations contradictoires ne permettent pas d’attester que l’intéressé dispose d’une résidence effective et permanente sur le territoire national ; qu’au demeurant l’intéressé ne peut se prévaloir d’un droit de résidence en Italie fondé sur un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et dans le même temps soutenir qu’il dispose de garanties de résidence effective et permanente sur le territoire français pour faire échec à la mesure de rétention administrative prise à son encontre ; que dès lors, les moyens tirés de ces chefs seront rejetés.

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

Il ressort de l’examen des pièces de procédure que l’intéressé a été interpellé à 16h50 le 10 mars 2024 ainsi qu’il est mentionné dans le procès-verbal d’interpellation dont la rédaction a débuté le 10 mars 2024 à 16h00 ; que l’intéressé a bénéficié d’une notification de ses droits à 17h15, le procès-verbal de notification de ces droits ayant été rédigé jusqu’à 17h20 ; que l’avis à magistrat est intervenu à 17h39 ; qu’il ne peut être invoqué aucune tardiveté dans la mesure où les agents ont finalisé leurs formalités de notification des droits puis joints le procureur de la République dans un délai de 19 minutes, ce délai ne paraissant pas excessif ; que dès lors le moyen de ce chef sera rejeté ;

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- REJETONS l’exception de nullité soulevée

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 14 mars 2024 jusqu’au 11 avril 2024

Fait à Paris, le 15 Mars 2024, à 11h53
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00846
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;24.00846 ?
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