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15/03/2024 | FRANCE | N°24/00078

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 15 mars 2024, 24/00078


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [U]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie FAURE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00078 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V5A

N° MINUTE :
8






JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190

DÉFENDEUR
Mons

ieur [M] [U],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Gref...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie FAURE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00078 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V5A

N° MINUTE :
8

JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00078 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V5A

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2021, la SA NEXITY STUDEA (ci-après le bailleur) a donné à bail d’habitation principale à monsieur [M] [U] un logement meublé situé [Adresse 2] (logement n°502) à [Localité 3] .

Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 21 juillet 2023, fait délivrer en vain à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.

Par acte du 25 octobre 2023, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du bail,
-son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ,
-la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu’à libération effective des lieux,
-sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 6988,17€, avec intérêts moratoires.
- sa condamnation aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 700 euros représentant les frais irrépétibles.

A l’audience, le bailleur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Le bailleur s’oppose à tout délai suspendant les effets de la clause résolutoire, l’arriéré s’étant accru et aucun paiement n’étant intervenu .

La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience.

Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

La partie défenderesse n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 21 septembre 2023.

Sur l'expulsion

La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que la partie défenderesse reste devoir, terme du mois d’octobre 2023 inclus, la somme de 6988,17 €, au paiement de laquelle elle sera condamnée.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement sur les causes qui y sont visées au principal et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer et d’assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe et rendu en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, à effet du 21 septembre 2023,

Dit qu’à compter de cette date, monsieur [M] [U] occupe sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 4] (logement n°502) à [Localité 3] ,

A défaut de libération volontaire des lieux, ordonne l’expulsion de monsieur [M] [U] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

Condamne monsieur [M] [U] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 6988,17 € correspondant à l’arriéré locatif au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 4624,62 euros et à compter du 25 octobre 2023 pour le surplus,

Condamne monsieur [M] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et charges qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamne monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus et toutes autres demandes,

Dit que le greffe transmettra copie de la présente décision au représentant de l’Etat dans le Département.

Fait ce jour à PARIS,

LA GREFFIÈRE LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/00078
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;24.00078 ?
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