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15/03/2024 | FRANCE | N°23/10235

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, 23/10235


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Monsieur [X] [L]


Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Nadia MOGAADI

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/10235 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U7C

N° MINUTE :
22/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. PROVENCE VALORISATION [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire : #D0601

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, ju...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Monsieur [X] [L]

Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Nadia MOGAADI

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/10235 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U7C

N° MINUTE :
22/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. PROVENCE VALORISATION [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10235 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U7C
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2009, à effet au 1er mai 2009, [R] et [I] [U] ont donné à bail meublé à [X] [L] un appartement situé [Adresse 3].

Par acte authentique en date du 10 juin 2022, [R] [U] et [I] [G], divorcée [U], ont cédé l’immeuble situé [Adresse 3], à la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4].

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] a fait délivrer à [X] [L] un congé pour vendre, à terme le 30 avril 2023.

[X] [L] n’a pas libéré les lieux.

Par exploit d’huissier en date du 4 décembre 2023, la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] a fait assigner [X] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 6 février 2024, la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4], représentée, a maintenu ses demandes et sollicité de la juridiction qu’elle :
à titre principal,
- valide le congé pour reprise du 11 octobre 2022 et constate que [X] [L] est occupant sans droit, ni titre depuis le 1er mai 2023;
- ordonne l’expulsion de [X] [L] et de tous les occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, et ordonne la séquestration des biens et objets mobiliers s’y trouvant;
à titre subsidiaire,
- constate le défaut de paiement des loyers à échéance et prononce la résiliation du bail;
- ordonne l’expulsion de [X] [L] et de tous les occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, et ordonne la séquestration des biens et objets mobiliers s’y trouvant;
en tout état de cause,
- condamne [X] [L] à lui payer la somme de 5.940 euros au titre des arriérés locatifs dus au mois d’octobre 2023 inclus,
- condamne [X] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, charges comprises, à compter du 1er mai 2023, soit la somme de 1.320 euros, jusqu’à complète libération des lieux et remise effective des clés ;
- condamne [X] [L] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et des actes subséquents, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] expose agir sur le fondement du congé signifié le 11 octobre 2022, arrivé à terme le 30 avril 2023, tout en soulignant l’existence d’un arriéré locatif s’élevant à la somme de 6.600 euros, échéance de février 2024 incluse.
Par note en délibéré sollicitée par le juge des contentieux de la protection, la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] a indiqué que les lieux n’avaient pas été restitués, des tiers occupants du chef du locataire en titre étant probablement dans les lieux. Elle a précisé que l’assignation avait été délivrée à étude, à une adresse connue du clerc significateur. Elle mentionne avoir informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui, par automatisme informatique, vise l’adresse de signification de l’assignation et non pas celle du bail mais que sa demande portait bien sur les lieux objets du bail.

[X] [L] n’a pas comparu, bien que cité à étude, à une autre adresse que celle des lieux loués. Le procès-verbal de signification mentionne que son nom figure sur une boîte aux lettres, et que le gardien a confirmé le domicile.

La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du congé

En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de trois mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

En l’espèce, la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, à [X] [L], un congé pour vente des lieux.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] le 11 octobre 2022 à [X] [L], valable.

Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 30 avril 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de trois mois.
Ainsi, [X] [L], qui s’est maintenu dans les lieux après le terme du bail, en est devenu occupant sans droit, ni titre, à compter du 1er mai 2023, de sorte que le bailleur a fait délivrer une assignation le 4 décembre 2023.

Sur l’expulsion de l’occupant

La société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [X] [L], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Sur l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de [X] [L], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

Aussi, [X] [L] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant, soit la somme de 600 euros, majoré de la provision sur charges, soit la somme de 60 euros, soit la somme totale de 660 euros en janvier 2024, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la libération des lieux.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant et de la provision pour charges au double du montant du loyer, charges comprises, pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur l’arriéré locatif

La société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l’assignation.

Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés, échéance d’octobre 2023 incluse, pour un montant de 5.940 euros.
Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 5.940 euros le montant des loyers et charges dus au 2 octobre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, que [X] [L] sera condamné à payer à la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4].

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

[X] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [X] [L] à la lui payer.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

- Constate la validité du congé délivré par la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] à [X] [L] le 11 octobre 2022, à effet au 30 avril 2023;

- Constate que [X] [L] est occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement situé [Adresse 3], depuis le 1er mai 2023;

- Autorise la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [X] [L], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 3] ;

- Dit que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;

- Condamne [X] [L] à payer à la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant, soit la somme de 600 euros, majoré de la provision sur charges, soit la somme de 60 euros, soit la somme totale de 660 euros en janvier 2024, à compter du 1er mai 2023 ;

- Condamne [X] [L] à payer à la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] la somme de 5.940 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 2 octobre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse;

- Déboute la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] du surplus de ses demandes, notamment de la demande de majoration du montant du loyer courant et de la provision pour charges pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamne [X] [L] aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente ;

- Condamne [X] [L] à payer à la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/10235
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.10235 ?
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