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15/03/2024 | FRANCE | N°23/10050

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, 23/10050


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Clément ABITBOL


Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Cynthia PERRET

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/10050 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TWP

N° MINUTE :
18/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cynthia PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120

DÉFENDEUR


Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clément ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0188



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Clément ABITBOL

Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Cynthia PERRET

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/10050 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TWP

N° MINUTE :
18/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cynthia PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clément ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0188

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10050 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TWP
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24 août 2007, à effet au 31 août 2007, [X] [S] a donné à bail à [W] [L] un appartement meublé, situé [Adresse 2].

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 mars 2023, [X] [S] a fait délivrer à [W] [L] un congé pour vendre, à terme le 31 août 2023.

[W] [L] est demeuré dans les lieux et n’a pas réglé tous les loyers à échéance.

Par exploit d’huissier en date du 26 octobre 2023, [X] [S] a fait assigner [W] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 6 février 2024, [X] [S], représentée, a maintenu ses demandes et sollicité de la juridiction qu’elle :
- constate la validité du congé ;
- ordonne la libération des lieux par [W] [L] ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision;
- ordonne l’expulsion de [W] [L] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamne [W] [L] à payer, à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 400 euros, à compter du 31 août 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;
- condamne [W] [L] à lui régler les loyers de décembre 2023, janvier et février 2024;
- condamne [W] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

[W] [L] a comparu, expliquant avoir toujours réglé les loyers, malgré l’état de l’appartement et justifiant le refus d’accès aux entreprises mandatées par la bailleresse par son état de santé. Il a expliqué être dans l’attente de la mise à disposition d’un appartement actuellement en travaux. Il a souligné le caractère excessif des demandes de [X] [S].

La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du congé

En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de trois mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

En l’espèce, [X] [S] a adressé, par courrier recommandé du 17 mars 2023, reçu le 21 mars 2023, à [W] [L], un congé pour vente des lieux.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [X] [S] le 17 mars 2023 à [W] [L], valable.

Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 août 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de trois mois.
Ainsi, [W] [L], qui s’est maintenu dans les lieux après le terme du bail, en est devenu occupant sans droit, ni titre, à compter du 1er septembre 2023, de sorte que le bailleur a fait délivrer une assignation le 26 octobre 2023.

Sur l’expulsion de l’occupant

[X] [S], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [W] [L] , ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de [W] [L], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

Aussi, [W] [L] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant incluant les charges forfaitaires, soit la somme de 400 euros, à compter du 1er septembre 2023.

La condamnation est prononcée en deniers ou quittances, de façon à permettre à [W] [L] de justifier, le cas échéant, du paiement des loyers et charges forfaitaires.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

[W] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [X] [S] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [W] [L] à la lui payer.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

- Constate la validité du congé délivré par [X] [S] à [W] [L] le 17 mars 2023, à effet au 31 août 2023;

- Constate que [W] [L] est occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement situé [Adresse 2], depuis le 1er septembre 2023;

- Autorise [X] [S] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [W] [L], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 2] ;

- Dit que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;

- Condamne [W] [L] à payer à [X] [S] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant incluant les charges forfaitaires, soit la somme de 400 euros, à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à libération des lieux, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuellement faits par [W] [L] ;

- Déboute [X] [S] du surplus de ses demandes, notamment de la demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamne [W] [L] aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente ;

- Condamne [W] [L] à payer à [X] [S] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/10050
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.10050 ?
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