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15/03/2024 | FRANCE | N°23/10021

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, 23/10021


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Francis DEFFRENNES


Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Madame [B] [F]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/10021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TRL

N° MINUTE :
14/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de

LILLE, vestiaire :


DÉFENDERESSE
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Francis DEFFRENNES

Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Madame [B] [F]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/10021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TRL

N° MINUTE :
14/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :

DÉFENDERESSE
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TRL

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2014, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [B] [F] un prêt personnel n°5026 4983 904 d'un montant en capital de 13.009 euros remboursable au taux nominal de 6,50% (soit un TAEG de 6,70%) en 80 mensualités de 200,82 euros, hors assurances.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 19 septembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Principalement, 8.200,37 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,50% l’an courus et à courir à compter du 20 mars 2023 et jusqu’au jour du complet paiement, en application de la déchéance du terme,Subsidiairement, 13.009 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement, les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 septembre 2021.

A l'audience du 6 février 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a mentionné qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue, le dossier étant complet.

[B] [F] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 février 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2016. La commission de surendettement ayant déclaré la demande de [B] [F] recevable, en novembre 2017, elle a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois à compter du 20 mars 2018.
La décision de caducité du 27 mai 2019 est sans incidence sur le délai de forclusion.

La demande effectuée le 19 septembre 2023 est donc atteinte par la forclusion.

La forclusion sera en conséquence constatée et la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée irrecevable à agir en recouvrement du prêt n°5026 4983 904.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la forclusion de l'action et déclare la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°5026 4983 904 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;

DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/10021
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.10021 ?
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