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15/03/2024 | FRANCE | N°23/10014

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, 23/10014


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Maître Pierre-françois ROUSSEAU


Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Monsieur [R] [H]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/10014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TO3

N° MINUTE :
10/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDERESSE
La Société MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-françois ROUSSEAU d

e l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Ann...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Maître Pierre-françois ROUSSEAU

Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Monsieur [R] [H]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/10014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TO3

N° MINUTE :
10/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDERESSE
La Société MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TO3

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 décembre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société MCS et ASSOCIES, à la suite d’une cession de créances du 3 juin 2022, a consenti à [R] [H] un prêt personnel n°4485 8755 199 001 d'un montant en capital de 25.000 euros remboursable au taux nominal de 5,07% (soit un TAEG de 5,19%) en 36 mensualités de 750,06 euros, hors assurances.

[R] [H] a été informé de la cession de créances du 3 juin 2022 par courrier simple du 8 juillet 2022 et a été informé de la demande en paiement de la créance totale par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 septembre 2022, reçu le 23 septembre 2022.

Des échéances étant demeurées impayées, la société par actions simplifiée MCS et ASSOCIES a fait assigner [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
22.361,66 euros, en principal, outre les intérêts au taux de 5,07% à compter du 5 mai 2022, jusqu’au parfait paiement, en application de la déchéance du terme ou après prononcé de la résiliation judiciaire, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens de l'instance.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.

Au soutien de sa demande, la société par actions simplifiée MCS et ASSOCIES fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 15 janvier 2022.

A l'audience du 6 février 2024, la société par actions simplifiée MCS et ASSOCIES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La société demanderesse a mentionné qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue, le dossier étant complet.
La société demanderesse a indiqué s’en remettre quant à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.

[R] [H] a comparu, sollicitant des délais de paiement en proposant des mensualités de 1.000 euros. Il a souligné avoir tenté de régler la dette et a produit ses bulletins de paie en cours de délibéré.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 février 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, l’historique de compte produit aux débats révèle que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 août 2021, de sorte que la demande effectuée le 13 septembre 2023 est atteinte par la forclusion.
A cet égard, il convient de rappeler que les paiements partiels ne permettent pas de considérer que l’échéance est intégralement payée, que les reports d’échéance consentis unilatéralement par le prêteur ne sauraient permettre de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé et que les échéances dues pendant la période de franchise sont exigibles au même titre que celles dues après la période de franchise.

La forclusion sera en conséquence constatée et la société par actions simplifiée MCS et ASSOCIES sera déclarée irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°4485 8755 199 001.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée MCS et ASSOCIES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la forclusion de l'action et déclare la société par actions simplifiée MCS et ASSOCIES irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°4485 8755 199 001;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée MCS et ASSOCIES aux dépens ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée MCS et ASSOCIES de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/10014
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.10014 ?
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