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15/03/2024 | FRANCE | N°23/08433

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 15 mars 2024, 23/08433


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [F] [W]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08433 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FVN

N° MINUTE :
4






JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE CRONOS,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDERESSE
Ma

dame [F] [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [F] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08433 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FVN

N° MINUTE :
4

JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE CRONOS,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDERESSE
Madame [F] [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08433 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FVN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2008, l’OGIF, aux droits de laquelle se trouve désormais la Société FONCIÈRE CRONOS, représentée par son mandataire, la Société in’il Property Management, (ci-après le bailleur), a donné à bail d’habitation principale à monsieur et madame [W] un appartement situé [Adresse 1]) à [Localité 3] et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] .

Consécutivement au décès de monsieur [W], un avenant a été conclu avec le bailleur et madame [F] [W] le 12 mai 2009.

Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 24 juillet 2023, fait délivrer en vain à madame [F] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.

Par acte du 26 octobre 2023, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
-son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu’à libération effective des lieux,
-sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 18.007,48 € au mois de septembre 2023 inclus et les loyers échus,
- sa condamnation aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros représentant les frais irrépétibles.

A l’audience, le bailleur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Le bailleur s’oppose à tout délai suspendant les effets de la clause résolutoire, l’arriéré s’étant encore accru.

La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience.

Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

La partie défenderesse n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 24 septembre 2023.

Sur l'expulsion

La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que la partie défenderesse reste devoir, terme du mois d’octobre 2023 inclus, la somme de 18.007,48 € au mois de septembre 2023 inclus (appartement et parking) , au paiement de laquelle elle sera condamnée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer et d’assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe et rendu en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, à effet du 24 septembre 2023,

Dit qu’à compter de cette date, madame [F] [W] occupe sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 1]) à [Localité 3] et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] ,

A défaut de libération volontaire des lieux (appartement et parking), ordonne l’expulsion de madame [F] [W] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

Condamne madame [F] [W] à payer à la Société FONCIÈRE CRONOS, représentée par son mandataire, la Société in’il Property Management, la somme de 18.007,48 € correspondant à l’arriéré locatif (appartement et parking) au mois de septembre 2023 inclus,

Condamne madame [F] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et charges qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux (appartement et parking),

Condamne madame [F] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et à payer à la Société FONCIÈRE CRONOS, représentée par son mandataire, la Société in’il Property Management, la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que le greffe transmettra copie de la présente décision au représentant de l’Etat dans le Département.

Fait ce jour à PARIS,

LA GREFFIÈRE LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08433
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.08433 ?
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