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15/03/2024 | FRANCE | N°23/08432

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 15 mars 2024, 23/08432


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [I]
Madame [S] [E]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [W] [K]

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08432 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FVE

N° MINUTE :
3






JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024


DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEURS
Monsieur [G] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni r

eprésenté

Madame [S] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUC...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [I]
Madame [S] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [W] [K]

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08432 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FVE

N° MINUTE :
3

JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEURS
Monsieur [G] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [S] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08432 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FVE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 23 juin 2017, monsieur [Y] [K] (ci-après le bailleur) a donné à bail d’habitation principale à monsieur [G] [I] et à madame [S] [E] un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Les loyers étant impayés en dépit de plusieurs relances, le bailleur a, par acte du 5 mai 2023 fait délivrer en vain aux parties défenderesses un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.

Par acte du 16 octobre 2023, le bailleur a fait assigner les parties défenderesses devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du bail,
-l’expulsion immédiate des parties défenderesses et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
-le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des parties défenderesses,
-leur condamnation solidairement au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 13.000 euros selon décompte arrêté au mois d’août 2023, avec intérêts moratoires,
-la fixation et leur condamnation solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu’à libération effective des lieux,
-leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 500 euros représentant les frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience, le bailleur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Le bailleur s’oppose à tout délai suspendant les effets de la clause résolutoire, les loyers n’étant plus réglés depuis août 2022.

Monsieur [I] régulièrement cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice et madame [E] citée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.

Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Les parties défenderesses n'ayant ni réglé la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 5 juillet 2023, ce que le tribunal ne peut que constater.

Sur l'expulsion

Les parties défenderesses étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

La situation sociale préoccupante rapportée par l’enquête sociale exclut la mauvaise foi de l’occupant du logement. La demande de suppression du délai de deux mois doit donc être écartée.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement les parties défenderesses à son paiement.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que les parties défenderesses restent devoir, terme du mois d’août 2023 inclus la somme de 13.000 euros au paiement de laquelle elles seront solidairement condamnées.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement sur les causes qui y sont visées au principal et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses devront supporter solidairement les dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer et d’assignation.

La situation sociale très obérée de monsieur [I] et l’équité commandent de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, à effet du 5 juillet 2023,

Dit qu’à compter de cette date, monsieur [G] [I] et madame [S] [E] occupent sans droit ni titre l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3],

A défaut de libération volontaire des lieux, ordonne l’expulsion de monsieur [G] [I] et de madame [S] [E] et de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne solidairement monsieur [G] [I] et madame [S] [E] à payer à monsieur [Y] [K] la somme de 13.000 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 sur la somme de 10.000 euros et à compter du 16 octobre 2023 pour le surplus,

Condamne solidairement monsieur [G] [I] et madame [S] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne solidairement monsieur [G] [I] et madame [S] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer et d’assignation,

Rejette le surplus et toutes autres demandes,

Dit que le greffe transmettra copie de la présente décision au représentant de l’Etat dans le Département.

Fait ce jour à PARIS,

LA GREFFIÈRE LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08432
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.08432 ?
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