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15/03/2024 | FRANCE | N°23/08428

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 15 mars 2024, 23/08428


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [T] [N]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08428 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUX

N° MINUTE :
2






JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024


DEMANDERESSE
Association PARME,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207

DÉFENDEUR
Monsieur [T]

[N],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [T] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08428 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUX

N° MINUTE :
2

JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024

DEMANDERESSE
Association PARME,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08428 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUX

EXPOSE DU LITIGE

L’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES (P.A.R.M.E.) a pour objet la gestion sociale de logements meublés à destination des travailleurs en mobilité géographique ou en difficulté. Elle gère à ce titre des résidences sociales et perçoit une redevance forfaitaire contractuellement fixée et payable à terme échu.

Par contrat d’occupation d’un logement meublé en résidence sociale en date du 22 octobre 2018, l’association PARME a autorisé, pour une durée maximale de 36 mois, monsieur [T] [N] à occuper un logement meublé situé Résidence [4] [Adresse 1] à [Localité 5], en contrepartie d’une redevance mensuelle actuellement de 487,20 €.

Les redevances étant impayées et un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 août 2023 ayant été délivré en vain, l’association PARME a par, acte du 11 octobre 2023, fait assigner devant cette juridiction monsieur [T] [N] pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail,
-son expulsion du logement n°1108 et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
- la séquestration des meubles et objet mobiliers personnels aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
-sa condamnation au paiement d’une somme de 1472,08 €, correspondant aux redevances impayées au mois d’août 2023 inclus, avec intérêts moratoires,
-la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant de la redevance révisable, jusqu’à la libération effective des lieux,
-sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros, pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l’audience, l’association PARME, représentée par son conseil, actualise le montant de l’arriéré à la somme de 1570,88 € au mois de décembre 2023 inclus et confirme ses demandes. Elle n’est pas opposée à une suspension de la clause résolutoire , avec déchéance du terme et expulsion en cas de non-paiement.

Monsieur [T] [N] ne conteste pas l’arriéré mais sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire au regard de sa situation. Il propose un remboursement de 200 € par mois, en sus du paiement de la redevance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience.

Monsieur [N] n’a pas donné suite au commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d’un mois prévu au contrat.

Par l’effet de l’article VI et VII du contrat d’occupation, celui-ci s'est trouvé résilié de plein droit le 4 septembre 2023.

Sur l’arriéré au titre de la redevance et les délais de paiement

Monsieur [N] sera condamné à payer l’arriéré non contesté dû au mois de décembre 2023 pour un montant de 1570,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 août 2023,

Sur la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation

Compte tenu du contrat antérieur, de la nature du bien mise à disposition et afin de préserver les intérêts de l’association PARME, il convient de fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi.

L’occupante sans droit ni titre sera condamnée à son paiement jusqu’à la libération effective de la chambre.

La majoration sollicitée n’apparaît pas appropriée à l’objet même de l’association ainsi qu’ à la situation de monsieur [N]. Cette demande sera donc écartée.

Sur la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire

L’association PARME ne s’y opposant pas et le paiement de la redevance étant repris, il sera fait droit à cette demande selon les conditions prévues au présent dispositif.

Sur l’exécution provisoire

Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de l’association requérante.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de la partie défenderesse, en ce compris les frais de commandement de payer, de la notification au préfet et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Constate que la clause résolutoire du contrat d’occupation d’un logement meublé n°1108 situé Résidence [4] [Adresse 1] à [Localité 5] est acquise de plein droit au 4 septembre 2023, mais dit que ses effets en seront suspendus,

Condamne monsieur [T] [N] à payer à l’association PARME, la somme de 1570,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, au titre des redevances impayés, terme de décembre 2023 inclus,

Autorise monsieur [T] [N] à s’acquitter de la dette par acomptes successifs et mensuels de 200 €, payables avec la redevance d’occupation pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité devant solder le reliquat de l’intégralité de la dette,

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué, si monsieur [T] [N] se libère dans les délais et selon les modalités fixés ci-dessus,

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
-la dette deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
-faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de monsieur [T] [N] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique , ainsi qu’à la séquestration des meubles et effets lui appartenant se trouvant dans le local, dont le sort est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
- monsieur [T] [N] devra alors régler une indemnité d’occupation égale à la redevance révisable en cours, pour chaque mois passé dans les lieux et jusqu’à libération effective de ceux-ci,

Dit n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

Condamne monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer (128,05 € ttc), de la notification au préfet (84,44 € ttc) et de l’assignation (107,43 € ttc),

Rejette le surplus et toutes autres demandes.

Fait ce jour à Paris

LA GREFFIÈRE LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08428
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.08428 ?
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