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15/03/2024 | FRANCE | N°23/06773

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 15 mars 2024, 23/06773


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [U] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [X] [S]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06773 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MIQ

N° MINUTE : 7/2024





JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne


DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



CO

MPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [U] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [X] [S]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06773 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MIQ

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06773 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MIQ

FAITS / PROCÉDURE

Par requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de Paris enregistrée au greffe le 27 novembre 2023, Monsieur [X] [S] a saisi le juge de demandes à l’encontre de Monsieur [U] [I].

Monsieur [S] sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer, à titre principal, et à parfaire, la somme de 840 euros, correspondant aux loyers impayés par ce dernier pour l’occupation d’une place de parking à la date de la requête, constater la rupture du contrat de parking, condamner Monsieur [I] à lui restituer les clés et le badge conservés, et le condamner aux dépens et frais exposés.

L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2024, audience à laquelle :
- Monsieur [X] [S], demandeur, a comparu en personne ;
- Monsieur [U] [I], défendeur, régulièrement convoqué par courrier en recommandé avec AR du greffe, n’a pas comparu et n’est pas représenté.

Le délibéré a été fixé au 15 mars 2024.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

Vu les pièces versées par Monsieur [S] à l’appui de sa demande, à savoir le titre de propriété d’un emplacement de voiture fermé en box portant le numéro 70 situé en 3ème sous-sol, [Adresse 2] à [Localité 4] ; le contrat de bail de la dite place de parking conclu le 6 février 2023 entre le demandeur et Monsieur [I] pour une durée de 1 an du 6 février 2023 au 5 février 2024, au prix mensuel de 120 euros TTC, avec clause de reconduction tacite, dont l’article 10 « clause résolutoire » prévoyait qu’à défaut du paiement du loyer, le contrat serait résilié de plein droit au bout d’un mois à compter de la date d’exigibilité du loyer non honoré ;

Vu le commandement de payer délivré au défendeur avec rappel de la clause résolutoire du bail ;

Vu la tentative de conciliation avant saisine du tribunal à l’initiative du demandeur, la réunion de conciliation du 21 novembre 2023, et le certificat de non conciliation établi par le Conciliateur de justice, le défendeur ne s’étant ni présenté, ni manifesté ;

Vu l’absence de Monsieur [I] à l’audience du 12 janvier 2024 ;

En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [I] à payer, à titre principal, à Monsieur [X] [S], la somme de 120 euros x 7 mois au jour de l’audience, auxquels il convient de rajouter 2 mois (février et mars 2024), soit un total dû à la date de délibéré de 1080 euros.

Le commandement de payer ayant été délivré avec rappel de la clause résolutoire, le juge considère que ladite clause est acquise à la date du présent jugement.

Il convient en outre de condamner Monsieur [I] à supporter les entiers dépens et frais exposés par le demandeur, et d’avoir à restituer à ce dernier les clés et badges de la place de parking.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :

Condamne Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [X] [S], la somme de 1080 euros correspondant aux loyers impayés jusqu’à la date du présent jugement ;

Constate que la clause résolutoire du contrat de location de place de parking est acquise à la date du présent jugement ;

Ordonne à Monsieur [U] [I] de restituer ses clés et badges à Monsieur [X] [S] ;

Condamne Monsieur [U] [I] aux entiers dépens et frais exposés par Monsieur [X] [S], en ce y compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2023.

La Greffière, La Juge,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/06773
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.06773 ?
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