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15/03/2024 | FRANCE | N°23/06767

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 15 mars 2024, 23/06767


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Notification faite par LRAR
le :
à : Me Anne ENGEL-LOMBET et Me Catherine LAFITTE


Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06767 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGW

N° MINUTE : 6/2024





JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocate au barreau de Paris


DÉFENDEUR
Maître [U] [R]

demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine LAFITTE, avocate au barreau de Paris



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Notification faite par LRAR
le :
à : Me Anne ENGEL-LOMBET et Me Catherine LAFITTE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06767 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGW

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocate au barreau de Paris

DÉFENDEUR
Maître [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine LAFITTE, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06767 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGW

FAITS / PROCÉDURE

Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2023, trois titres de recette émis par la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) pour des cotisations de retraite portant sur les années 2018 à 2020, rendus exécutoires sur requête par ordonnances du 19 mai 2022, outre un commandement de payer la somme totale de 4090 euros en résultant, ont été signifiés à l’adresse de la résidence parisienne de Monsieur [U] [R], avocat inscrit aux Barreaux de Paris et de Munich (et, jusqu’en 2021, au Barreau de Francfort).

Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2023, Monsieur [R] a formé opposition contre les trois ordonnances et le commandement de payer sus mentionnés.

A titre principal, Maître [R] demande au Tribunal judiciaire de Paris d’ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal judiciaire de Chartres ou d’Evreux ou un autre tribunal judiciaire limitrophe des ressorts des cours d’appel de Paris et de Versailles.

A titre subsidiaire, Maître [R] demande au même Tribunal de constater la caducité des titres exécutoires émis ; d’annuler en conséquence le commandement de payer ; de débouter la CNBF de ses demandes en paiement des intérêts et pénalités de retard.

A titre très subsidiaire, Maître [R] demande au Tribunal de constater la nullité de la signification des titres exécutoires ; d’annuler en conséquence le commandement de payer ; de débouter la CNBF de ses demandes en paiement des intérêts et pénalités de retard.

L’affaire est venue pour plaidoirie à l’audience du 12 janvier 2024.
- Maître [U] [R], demandeur à l’opposition, est représenté par son Conseil ;
- La CNBF, défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.

Les parties entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS

L’article 47 du code de procédure civile énonce que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions (…) ».

Attendu que Maître [R], avocat au Barreau de Paris, a vocation à exercer ses fonctions devant les juridictions des ressorts de Paris et de Versailles ;

Attendu que Maître [R] est en conséquence fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.

Attendu, qu’à l’audience, la CNBF a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à la demande de Maître [R].

En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, il est fait droit à la demande de renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal judiciaire de Chartres.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Chartres ;

Réserve les dépens.

La Greffière, La Juge,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/06767
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.06767 ?
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