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15/03/2024 | FRANCE | N°23/06718

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 15 mars 2024, 23/06718


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. JUNG - BACK MARKET

Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [N] [T]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06718 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSF

N° MINUTE : 5/2024





JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


DÉFENDERESSE
S.A.S. JUNG - BACK MARKET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
r

eprésentée par Mme [E] [Y], salariée munie d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. JUNG - BACK MARKET

Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [N] [T]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06718 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSF

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. JUNG - BACK MARKET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [Y], salariée munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06718 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSF

FAITS / PROCÉDURE

Par requête aux fins de saisine du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe dudit Tribunal le 24 novembre 2023, Monsieur [N] [T] a saisi le juge de demandes à l’encontre de la « société » BACK MARKET.

Monsieur [T] sollicite la condamnation de cette dernière, à lui payer, à titre principal, la somme de 880 euros, outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [T] expose avoir acquis le 20 septembre 2023, auprès de TECH LIMITED, via BACK MARKET, un iPhone 13 Pro Max, présenté en parfait état, au prix de 880 euros.

Le téléphone présentant un problème 2 semaines après son achat, Monsieur [T] le retournait à la société TECH LIMITED, qui, alléguant avoir constaté un choc sur le produit entraînant son dysfonctionnement, l’informait, dans un premier temps de l’exclusion de garantie, puis, dans un deuxième temps, de son droit au remboursement du téléphone en lui adressant une étiquette de retour du téléphone.

Les parties ne parvenant pas à s’entendre, Monsieur [T] n’ayant pas restitué le téléphone, et ayant formé une demande de dommages et intérêts, saisissait le Tribunal de céans.

L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2024, audience à laquelle :
-Monsieur [N] [T], demandeur, a comparu en personne ;
-La SAS JUNG, défenderesse, est représentée par Madame [E] [Y], ayant pouvoir régulier.

Conformément à l’extrait KBIS remis par la défenderesse le jour de l’audience, il apparaît que BACK MARKET est une enseigne de la SAS JUNG. En conséquence, aux termes du présent jugement, la défenderesse sera désignée « la SAS JUNG ».

Le délibéré a été fixé au 15 mars 2024.

MOTIFS

L’article L 217-21 du code de la consommation dispose que « La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel, qu’il s’agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l’intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé “garant”), à l’égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d’achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien (…) ».

L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Vu les pièces versées en demande par Monsieur [T], dont :

- la facture du téléphone iPhone 13 Pro Max au prix de 880,15 euros, acquis auprès de la société BRITAIN TECH LIMITED, le 20 septembre 2023 ;
- les échanges entre la société TECH LIMITED, BACK MARKET, et lui-même ;

Attendu que BACK MARKET se présente comme une plateforme - ou « marketplace » - intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur, chaque contrat de vente étant conclu directement entre l’acheteur et le vendeur, ce dernier étant responsable des produits vendus via BACK MARKET, et les conditions générales de vente et les dispositions applicables en termes de garantie étant accessibles sur le site www.backmarket.fr ;

Attendu que le téléphone acquis par Monsieur [T] présentait un problème deux semaines après son acquisition, soit dans un très bref délai, et que le vendeur lui opposait une exclusion de garantie, au motif que son téléphone présentait des rayures, et qu’il aurait subi un dommage accidentel non couvert consistant en un choc à l’origine de son dysfonctionnement, visible sur la photo renvoyée par le vendeur ;

Attendu cependant que, le 13 novembre 2023, Monsieur [T] s’adressait à APPLE en vue de l’établissement d’un rapport de diagnostic, aux termes duquel il était constaté que l’appareil ne s’allumait pas, qu’il n’avait subi aucun dommage visible (« état esthétique : pas de mauvaise utilisation du client »), étant observé en outre l’absence de toute mention à un choc ou une chute de l’appareil ;

Que, suite à la transmission de ce rapport à BACK MARKET, Monsieur [T] était informé de son droit à remboursement sous condition de restitution du téléphone ;

Attendu qu’à l’audience, la défenderesse précisait que Monsieur [T] avait refusé de restituer le téléphone, et que le remboursement n’avait donc pas été effectué, ce que le demandeur a confirmé ;

En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner la SAS JUNG - enseigne BACK MARKET - à rembourser, en quittance ou deniers, la somme de 880,15 euros à Monsieur [T], dès restitution du téléphone par ce dernier.

Sur la perte de données, les « manœuvres commerciales » de BACK MARKET, et les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [T]

Attendu que, du point de vue du juge, et compte tenu de l’espèce, Monsieur [T] a nécessairement subi un préjudice ;

Attendu que Monsieur [T] déplore une perte de données (perte de notes et de photos prises en vue de la rédaction d’un document dans le cadre d’un voyage mémoriel), dont il demande réparation à la SAS JUNG par l’allocation de dommages et intérêts ;

Attendu que, cependant, Monsieur [T] n’apporte pas d’élément permettant d’établir la valeur de la perte de données ;

Attendu que Monsieur [T] dénonce en outre les « manœuvres commerciales » de BACK MARKET dont sont victimes, selon ses déclarations, « beaucoup de consommateurs » ; que, cependant, Monsieur [T] se limite à verser, à l’appui de sa dénonciation des « manœuvres commerciales » de BACK MARKET, un article de presse RMC BFMTV dont le titre est « Première et dernière commande : quand l’achat d’un smartphone sur Back Market se transforme en cauchemar », daté du 2 janvier 2024, postérieur à la date de sa requête, et insuffisant, du point de vue du juge, à caractériser les dites « manœuvres commerciales ».

En conséquence de ce qui précède, le juge considère que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] pour perte de données doit être accueillie à hauteur de 300 euros, la demande de dommages et intérêts pour « manœuvres commerciales » étant quant à elle rejetée.

La SAS JUNG est condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Condamne la SAS JUNG, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [T], la somme de 880,15 euros, dès restitution du téléphone par ce dernier ;

Condamne la SAS JUNG, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [T], une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de données ;

Déboute Monsieur [N] [T] de sa demande de condamnation de la SAS JUNG, à lui payer des dommages et intérêts pour « manœuvres commerciales » ;

Condamne la SAS JUNG, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris tous les frais postaux exposés par Monsieur [N] [T].

La Greffière, La Juge,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/06718
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.06718 ?
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