TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. WEBLINES - STRATTEOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [I] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06610 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KT6
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. WEBLINES - STRATTEOS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06610 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KT6
FAITS / PROCÉDURE
Par requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de Paris enregistrée au greffe le 22 novembre 2023, Monsieur [I] [D] a saisi le juge de demandes à l’encontre de la SAS WEBLINES - enseigne STRATTEOS.
Monsieur [D], vidéaste photographe de profession, expose avoir réalisé des prestations vidéo drone pour sa cliente, la SAS WEBLINES, que cette dernière, n’a toujours pas, à ce jour, et en dépit de ses relances et démarches amiables, réglées.
Monsieur [D] sollicite en conséquence la condamnation de la SAS WEBLINES à lui payer, à titre principal, la somme de 1874 euros, outre 379,70 euros à titre de frais de procédure, et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2024, audience à laquelle :
-Monsieur [I] [D], demandeur, a comparu en personne ;
-La SAS WEBLINES, défenderesse, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
La convocation par le greffe étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », la défenderesse a fait l’objet d’une citation à comparaître à l’audience signifiée le 21 décembre 2023 par Commissaire de justice, étant observé que les modalités de remise de l’acte sont : REMISE ETUDE.
Le délibéré a été fixé au 15 mars 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Vu les pièces versées en demande, notamment :
- l’extrait de l’inscription au Registre national des entreprises de la défenderesse, dont la raison sociale est « WEBLINES SAS », dont le siège social est bien situé « [Adresse 1] à [Localité 3] », et dont l’activité est « agence de communication digitale, développement de site internet sur mesure, création graphique » ;
- la facture du 22 février 2023 de 1200 euros TTC pour la prestation « PLAN DRONE ET DECLARATION » - cession de droits à l’image incluse, dont le devis de même montant, produit par Monsieur [D], avait été accepté par la cliente ;
- la facture du 21 avril 2023 de 540 euros TTC pour la prestation « CAPTATION TOURNAGE », dont le devis d’un montant de 1140 euros TTC, produit par Monsieur [D], avait été accepté par la cliente, mais dont le prix fera l’objet d’une remise de 600 euros compte tenu d’un problème de qualité du son ;
- la facture de frais de débours (transport, carburant, péages), dûment justifiés à hauteur de 133,60 euros ;
- la mise en demeure par huissier en date du 4 juillet 2023 ;
- les échanges entre les parties, notamment le courriel du 7 juin 2023, par lequel Monsieur [D] est assuré que « le paiement est fait dès demain matin. Je t’enverrai une preuve du virement » ;
- les factures de LITIGE.FR pour un montant total de 379,70 euros ;
- les justificatifs des frais d’huissier exposés par Monsieur [D].
Attendu que, préalablement à la saisine du Tribunal, Monsieur [D] a tenté une conciliation avec la partie adverse, en vain (constat de carence établi par le Conciliateur de justice le 20 octobre 2023, produit par Monsieur [D]) ;
Attendu que les devis ont été préalablement acceptés par signature de la cliente ;
Attendu que les prestations convenues ont été exécutées ; que, du fait d’un problème de qualité du son lors de la réalisation d’une des prestations, Monsieur [D] a appliqué une baisse de 600 euros sur la facturation de ladite prestation ;
Attendu que la défenderesse n’a pas jugé nécessaire de réagir aux relances et démarches de Monsieur [D], ni de régler les sommes réclamées, ni de se présenter à l’audience pour exposer son point de vue et ses moyens ;
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner la SAS WEBLINES à payer, à titre principal, à Monsieur [D], la somme de 1874 euros correspondant aux deux factures de prestations non réglées et à une facture de débours, ainsi que 379,70 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par Monsieur [D] auprès de Litige.fr pour assurer la défense de ses intérêts.
La SAS WEBLINES, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’huissier exposés par Monsieur [D] dans le cadre de la présente instance et des suites éventuelles.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort :
Condamne la SAS WEBLINES, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [D], la somme de 1874 euros à titre principal ;
Condamne la SAS WEBLINES, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [D], la somme de 379,70 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS WEBLINES, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’huissier exposés par Monsieur [I] [D] dans le cadre de la présente instance et des suites éventuelles.
La Greffière, La Juge,