TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A. LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [K] [M]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05347 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TDE
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A. LA POSTE - LE MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION DU GROUPE LA POSTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. LA POSTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05347 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TDE
FAITS / PROCÉDURE
Par requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de Paris enregistrée au greffe le 14 août 2023, Madame [K] [M] a saisi le juge de demandes à l’encontre de la SA LA POSTE.
Madame [M] sollicite la condamnation de la SA LA POSTE à lui payer, à titre principal, une somme de 129 euros, et à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 euros.
Elle expose avoir adressé au Maroc un colis qui n’est pas parvenu à sa destinataire et dont le contenu a été volé.
Après un renvoi à la demande de la direction juridique de LA POSTE, l’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2024, audience à laquelle :
- Madame [K] [M], demanderesse, a comparu en personne ;
-La SA LA POSTE, défenderesse, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 15 mars 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L2 du code des postes et communications dispose que « La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, informe le Parlement des conditions d’exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l’améliorer.
En sus des obligations résultant de l’autorisation prévue à l’article L.3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service (…) ».
L’article 7 dudit code dispose que « La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation (…) ».
Vu les pièces versées par Madame [M] à l’appui de sa demande ;
Vu la saisine par Madame [M] du Médiateur de la consommation du Groupe La Poste, ayant abouti à une proposition notifiée aux parties le 9 août 2023, proposition refusée par Madame [M] le même jour ;
Attendu que le greffe du Tribunal de céans a exactement convoqué la SA LA POSTE à l’audience du 27 octobre 2023, et non le Médiateur de la consommation du groupe La Poste ;
Attendu que, par courrier RAR adressé au Tribunal le 24 octobre 2023, la direction juridique de LA POSTE a sollicité un renvoi « en raison d’un empêchement professionnel », renvoi qui a été accordé ;
Attendu que la demanderesse n’a pas communiqué au Tribunal la proposition confidentielle du Médiateur ;
Vu les factures produites par Madame [M], communiquées à la SA LA POSTE depuis près de deux ans ;
Attendu que Madame [M] a diligemment informé LA POSTE de ce que son amie marocaine destinataire de l’envoi n’avait pas reçu son colis ; qu’elle a régulièrement formé une réclamation ; qu’il ne peut lui être reproché aucun retard, aucune négligence en l’espèce ;
Attendu que LA POSTE n’a eu de cesse de demander à Madame [M] de patienter pendant plusieurs mois avant de déclarer le colis égaré ;
Attendu que LA POSTE a indemnisé Madame [M] à hauteur de 151 euros, 6 mois après l’envoi du colis, alors même que le contenu était justifié par la demanderesse à hauteur de 218 euros et que le coût de l’acheminement s’élevait à 60 euros, ce que LA POSTE ne pouvait ignorer ;
Attendu que le colis a été retrouvé plus d’un an après son envoi, soit fin avril 2023, et renvoyé à l’expéditrice, en l’espèce Madame [M] ;
Attendu que Madame [M] constatait que son colis avait été vidé de la quasi-totalité de son contenu ; que cependant, aucune explication n’était apportée par la SA LA POSTE à Madame [M] ;
Attendu que Madame [M] avait saisi son assureur assistance juridique afin de l’accompagner dans son différend avec la SA LA POSTE, et le régler amiablement ;
Attendu que la SA LA POSTE n’a pas jugé nécessaire d’entrer en contact avec l’assureur de madame [M], contraignant cette dernière à saisir le Médiateur du groupe LA POSTE ;
Attendu que ses demandes se limitent à ce jour à 129 euros à titre principal représentant le coût justifié du contenu non indemnisé par la SA LA POSTE et 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du temps passé, de l’énergie déployée pour faire entendre sa cause, de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de saisir son assureur, puis le Médiateur de la Consommation du Groupe LA POSTE, puis le tribunal judiciaire de Paris, et d’accepter un renvoi au dernier moment, pour constater in fine que LA POSTE n’avait pas pris la peine de se déplacer.
Attendu que les faits et montants sont justifiés depuis de très nombreux mois par la demanderesse ;
Que Madame [M] a fait preuve en l’espèce d’une grande patience ;
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de condamner la SA LA POSTE à payer, à titre principal, à Madame [M], une somme de 129 euros, et à titre de dommages et intérêts, la somme réclamée à hauteur de 500 euros.
Il convient en outre de condamner la SA LA POSTE à supporter les entiers dépens et frais exposés par la demanderesse, en ce compris les frais de courriers recommandés exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :
Condamne la SA LA POSTE, représentée par son représentant légal, à payer à Madame [K] [M], la somme de 129 euros à titre principal ;
Condamne la SA LA POSTE, représentée par son représentant légal, à payer à Madame [K] [M], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA LA POSTE, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens et frais exposés par Madame [K] [M], en ce y compris les frais de courriers recommandés exposés.
La Greffière, La Juge,