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15/03/2024 | FRANCE | N°23/00561

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 15 mars 2024, 23/00561


PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 15 MARS 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00561 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XMI

N° MINUTE :
24/00039

DEMANDEUR:
[N] [C]


DEFENDEUR:
[T] [W]


AUTRES PARTIES:
Société SIP NEUILLY SUR SEINE
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE>Société POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société CAF DES YVELI...

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 15 MARS 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00561 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XMI

N° MINUTE :
24/00039

DEMANDEUR:
[N] [C]

DEFENDEUR:
[T] [W]

AUTRES PARTIES:
Société SIP NEUILLY SUR SEINE
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société CAF DES YVELINES
Société SOGEFINANCEMENT
Société INTRUM JUSTITIA
FRANCOIS MAJNONI D’INTIGNANO

DEMANDERESSE

Madame [N] [C]
domiciliée : chez Me BRIGITTE PONROY
CHEZ MAITRE BRIGITTE PONROY - AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
5 RUE PERGOLESE
75116 PARIS
représentée par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0487

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [W]
APPT BAL 70 179
25 RUE DES RENAUDES
75017 PARIS
comparant en personne

AUTRES PARTIES

Société SIP NEUILLY SUR SEINE
74 RUE CHAUVEAU
92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
non comparante

Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
95012 RENNES CEDEX
non comparante

Société POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
CS 22044
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante

Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75020 PARIS
non comparante

Société CAF DES YVELINES
7 RUE DES ETANGS GOBERT
CS 90100
78011 VERSAILLES CEDEX
non comparante

Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

Société INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendetteemnt
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Maître FRANCOIS MAJNONI D’INTIGNANO
36 B BD HAUSMANN
75009 PARIS
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 août 2022, Monsieur [T] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 13 janvier 2022, il avait en effet bénéficié d'un moratoire pour une durée maximale de 24 mois.

Son dossier a été déclaré recevable le 15 septembre 2022.

Par décision du 27 juillet 2023, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l'intéressé.

Le 3 août 2023, la décision a été notifiée à Madame [N] [C], qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 août 2023, au motif que Monsieur [T] [W] ne paye pas son loyer et ne cherche pas à se reloger, qu'il pourrait facilement retrouver un emploi et qu'elle-même se trouve dans une situation financière délicate.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024, à laquelle elle a été retenue.

Madame [N] [C], représentée par son conseil, maintient son recours et soulève la mauvaise foi de Monsieur [T] [W].

Au soutien de ses demandes, elle indique que Monsieur [T] [W] a profité de sa vulnérabilité lors de la conclusion du bail en utilisant du papier à en-tête d'une agence immobilière. Par la suite, Monsieur [T] [W] ne s'est pas acquitté du montant du loyer au point que la résiliation judiciaire du bail a été prononcée par décision du 7 janvier 2021. Elle ajoute que le débiteur s'est maintenu dans les lieux sans payer d'indemnité d'occupation avant d'être expulsé en juin 2022 et que toutes les démarches amiables préalables sont restées vaines. Elle soutient enfin que Monsieur [T] [W] ne justifie d'aucune démarche pour tenter d'apurer sa dette alors qu'il travaille dans le domaine de l'immobilier qui est un secteur porteur et qu'il a redéposé un dossier avant que les précédentes mesures consistant en un moratoire n'arrivent à échéances.

Madame [N] [C] actualise enfin sa situation, précisant être elle-même dans une situation difficile.

Monsieur [T] [W] comparaît en personne. Il confirme avoir utilisé du papier en-tête d'une agence immobilière où il travaillait sans que cela ne constitue une tromperie. Concernant son activité professionnelle, il indique avoir été embauché durant trois mois au cours de l'exécution du moratoire et avoir passé une " multitude d'entretiens " en 2022. Désormais, il envisage une reconversion avec l'aide de Pôle emploi ; à ce titre, il effectue actuellement un stage d'un mois dans une galerie. S'agissant de son logement, il expose avoir effectué des démarches pour déménager, notamment auprès de la mairie de Paris. Il actualise enfin sa situation : il est actuellement sans domicile fixe et sans emploi. Il perçoit le RSA pour un montant de 603 euros. Il a par ailleurs déposé une demande d'aide juridictionnelle afin de pouvoir par la suite demander une révision du montant de la pension alimentaire qu'il doit verser à hauteur de 300 euros. Monsieur [T] [W] estime n'avoir aucune perspective d'avenir.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L.741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R.741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, Madame [N] [C] a formé son recours le 23 août 2023 à l'encontre de la décision de la commission du 27 juillet 2023, qui lui avait été notifié le 3 août 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

II. Sur la mauvaise foi

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement.

En droit, ni l'existence d'une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s'arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d'obtenir à terme l'effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n'a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu'il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.

Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En l'espèce, il est exact que le bail signé par Madame [N] [C] et Monsieur [T] [W] le 19 avril 2016 a été rédigé sur du papier à en-tête de la SA DEMEURE. Ainsi que cela avait déjà été relevé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 5 novembre 2021, la seule mention de cette société, dont le nom est barré, ne suffit pas à établir une tromperie ou que Monsieur [T] [W] se soit prévalu de sa qualité d'agent immobilier lors de la conclusion du contrat, d'autant que Madame [N] [C] ne verse aucune pièce justifiant des informations demandées par elle au preneur lors de la conclusion du contrat.

Ensuite, ainsi que cela avait également été relevé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 5 novembre 2021, le fait que Monsieur [T] [W] ne se soit pas acquitté du montant des loyers au point que la bailleresse a dû assigner le débiteur en résiliation judiciaire du bail, résiliation qui a été prononcée par jugement du 7 janvier 2021, ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel constitutif de la mauvaise foi. En effet, la bailleresse ne prouve pas la volonté de Monsieur [T] [W] de frauder ses droits en ne payant pas les loyers dû alors qu'il disposait des ressources financières pour en assurer le règlement.

S'agissant du maintien de Monsieur [T] [W] dans les lieux jusqu'au mois de juin 2022, Madame [N] [C] ne rapporte pas la preuve que le débiteur s'est maintenu dans l'appartement qu'il occupait sans droit ni titre alors qu'il avait les moyens d'habiter ailleurs. A l'inverse, Monsieur [T] [W] a versé, lors du dépôt de son dossier, un courrier de l'association FREHA daté du 19 août 2022 indiquant qu'elle suivait le débiteur depuis mars 2022 dans le cadre du dispositif AVDL DALO, ainsi que le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2022 qui précise que Monsieur [T] [W] a justifié avoir demandé un logement social, quand bien même le juge estime que sa demande concernait une zone géographique trop restreinte. Monsieur [T] [W] a également présenté à la commission son avis d'imposition 2022 sur ses revenus de l'année 2021 faisant état de revenus mensuels moyens de 835,74 euros. A l'audience du 18 janvier 2024, il produit son avis d'imposition 2023 sur ses revenus de l'année 2022 faisant état de revenus mensuels moyens de 178 euros. Or, ces ressources étaient insuffisantes pour lui permettre de s'acquitter d'un loyer courant en plus du forfait de base (604 euros), du forfait habitation (116 euros) et du forfait chauffage (114 euros).
Monsieur [T] [W] justifie donc de démarches pour obtenir un logement social ainsi que de la faiblesse de ses ressources qui ne lui ont pas permis de se reloger aisément.

Enfin, sur sa recherche d'emploi, il est exact que dans sa décision du 13 janvier 2022, la commission a imposé une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes de Monsieur [T] [W] pour une durée de 24 mois " de nature à lui permettre de retrouver un nouvel emploi ". Sur ce point, Monsieur [T] [W] verse une attestation de Pôle emploi datée du 8 janvier 2024 justifiant que le débiteur est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 31 janvier 2020 avec une seule période d'interruption, du 31 mai 2022 au 17 juin 2022, et que cette inscription est toujours en cours. Monsieur [T] [W] est donc accompagné par Pôle emploi et est toujours dans une démarche de recherche d'emploi.

Il résulte des développements précédents que la mauvaise foi de Monsieur [T] [W] n'est pas établie, de sorte que la demande de Madame [N] [C] tendant à le faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi sera rejetée.

IV. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l'espèce, l'endettement de Monsieur [T] [W] s'élève à la somme de 62 826,38 euros. Il est majoritairement constitué de la dette locative à l'égard de Madame [N] [C].

Au terme de l'état descriptif dressé par la commission le 28 août 2023, Monsieur [T] [W] ne dispose d'aucun patrimoine.
Il est actuellement sans emploi. Il est célibataire et n'a pas de personne à charge.

Ses ressources et ses charges doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif dressé par la commission le 28 août 2023 actualisé avec les éléments remis à l'audience. Les ressources de Monsieur [T] [W] se composent du RSA, pour un montant de 603 euros par mois.

Ses charges sont les suivantes, pour un foyer d'une personne :
-Forfait de base (incluant les frais de transport, d'alimentation, d'habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 604 euros ;
-Forfait enfant en droit de visite : 60,30 euros ;
-Pension alimentaire : 300 euros ;
Soit un total de 964,30 euros.

La capacité de remboursement (ressources - charges) de Monsieur [T] [W] est ainsi négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 0 euro.

Il doit ainsi être constaté que Monsieur [T] [W] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

Néanmoins, il ne peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que dans l'hypothèse où il est établi que sa situation est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'il n'est pas susceptible de revenir à meilleure fortune.

Il convient de relever qu'il s'agit du second dossier de surendettement de Monsieur [T] [W] qui a déjà bénéficié d'un moratoire par décision du 31 janvier 2022, mais qui a déposé un nouveau dossier dès le 23 août 2022, alors qu'il restait de nombreux mois à courir. Il demeure donc éligible à un moratoire pour les mois restants.

Si Monsieur [T] [W] est inscrit au Pôle Emploi depuis plusieurs années, de sorte qu'il n'a pas exercé d'activité durable depuis longtemps, et si, au regard de son âge, ses recherches d'emploi sont rendues plus difficiles, il n'en demeure pas moins qu'il a indiqué à l'audience être actuellement en stage d'immersion dans une galerie dans le cadre de sa reconversion avec Pôle emploi, de sorte que la perspective de retour à l'emploi, lui permettant d'augmenter ses ressources et ainsi de dégager une capacité de remboursement, n'est pas exclue.

Par ailleurs, ses charges sont constituées pour près d'un tiers d'une pension alimentaire pour ses enfants et qui avait été fixée alors que sa situation financière était différente. Ainsi, il pourra mettre à profit les quelques mois restants dans le cadre d'un moratoire pour demander une révision du montant de la pension alimentaire afin de faire diminuer le montant de ses charges.

Au regard de ces éléments, la situation de Monsieur [T] [W] est susceptible d'évoluer au cours des prochains mois. Ainsi, la situation de Monsieur [T] [W] n'est pas irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.

Par conséquent, son dossier sera renvoyé à la commission afin que sa situation soit actualisée et qu'il puisse notamment bénéficier d'un moratoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [N] [C] à l'égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 27 juillet 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [T] [W] ;

CONSTATE que Monsieur [T] [W] se trouve de bonne foi ;

REJETTE la demande de Madame [N] [C] tendant à faire déclarer Monsieur [T] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;

DIT que la situation de Monsieur [T] [W] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Renvoie le dossier de Monsieur [T] [W] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 23/00561
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.00561 ?
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