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15/03/2024 | FRANCE | N°22/12669

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 15 mars 2024, 22/12669


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 22/12669

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
05 et 07 Octobre 2022

LG







JUGEMENT
rendu le 15 Mars 2024
DEMANDEURS

Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]

ET

Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentées par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076





DÉFENDEURS

ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES)
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, v...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 22/12669

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
05 et 07 Octobre 2022

LG

JUGEMENT
rendu le 15 Mars 2024
DEMANDEURS

Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]

ET

Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentées par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

DÉFENDEURS

ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES)
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J046

Décision du 15 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/12669

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 02 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [N], née le [Date naissance 3] 1995, a été victime d’un accident de la circulation le 21 mars 2019 à [Localité 10]. Elle circulait à bicyclette et a été heurtée par la porte d’un véhicule.

Madame [N] a chuté et sa tête a heurté le sol. Elle a été transportée par les pompiers au service des urgences. Le certificat initial descriptif mentionnait :
“Fracture de l’écaille de l’os temporal gauche
Fracture non déplacée de l’os pariétal gauche
Hématome du scalp
Contusion de la hanche droite. “

Des échanges ont eu lieu entre les parties aux fins d’indemnisation du préjudice, dont le principe n’était pas contesté.

Le docteur [U] [M] a rendu son rapport d’expertise amiable le 2 juin 2020 et a retenu les préjudices suivants :
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 21 au 22 mars 2019
- Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 23 mars au 5 avril 2019
- Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 6 avril au 22 juin 2019
- Souffrances endurées : 2/7
- Déficit fonctionnel permanent : 1%
- Date de consolidation : 22 juin 2019.

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par actes d’huissier en date du 5 et 7 octobre 2022, Madame [F] [N] et la société MAIF ont fait assigner la société AVIVA Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 10] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières écritures signifiées le 31 août 2023, les requérants demandent au tribunal de :
Condamner AVIVA Assurances à payer à Madame [F] [N] la somme de 7734,31 euros en indemnisation de son prejudice et ce, avec les intérêts au taux legal à compter de la date de délivrance de l’assignation,Condamner AVIVA Assurances à payer à la MAIF subrogée dans les droits de Madame [F] [N] la somme de 256 euros en indemnisation de son prejudice et ce, avec les intérêts au taux legal à compter de la date de délivrance de l’assignation,Ordonner la capitalisation des intérêts,Declarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 10],Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la decision,Condamner AVIVA Assurances à payer à Madame [F] [N] la somme de 2500 euros en application des dispostions de l’article 700 du code de procedure civile,Condamner AVIVA Assurances aux dépens jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir avec distraction au profit de la SCP SAIDJI &MOREAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procedure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 6 octobre 2023, la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
Dire la société ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien fondée en ses demandes ; Rejeter les demandes de Madame [F] [N] au titre du préjudice esthétique temporaire ; Surseoir à statuer sur les demandes concernant les dépenses de santé actuelle dans l’attente de la production de la créance de la CPAM ; Fixer les préjudices de Madame [F] [N] comme suit : Pertes de gains professionnels actuels : 859€
Déficit fonctionnel temporaire : 332.50€
Souffrances endurées : 3 500€
Déficit fonctionnel permanent : 1960€
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; Dire que les condamnations interviendront en deniers ou quittances provisions non déduites ; Fixer le recours de la MAIF à la somme de 256€ ; Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause :
Débouter Madame [F] [N] et la MAIF de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; Condamner Madame [F] [N] et la MAIF à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 10] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2023. L’affaire a été plaidée le 2 février 2024 et mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS

SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [N] du préjudice subi en raison de l’accident survenu le 21 mars 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

La société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE sera donc condamnée à l’indemniser en totalité.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [N], née le [Date naissance 3] 1995 lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé actuelles

Madame [N] sollicite une somme de 356,21 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge (frais d’hospitalisation, frais de traitement médicamenteux et frais d’ostéopathie). Le défendeur sollicite qu’il soit sursis à statuer faute de production de la créance de la CPAM.

Or, les pièces produites sont insuffisantes pour statuer sur ce poste de préjudice, alors que la créance définitive de la CPAM n’a pas été versée aux débats.

Dès lors, la demande sera réservée.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concerto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

En l’espèce, Madame [N] sollicite la somme de 859 euros au titre des jours non travaillés (statut d’auto-entrepreneur), déduction faite de la somme perçue par son assurance, la MAIF, de 256 euros (garantie accidents de la vie).

La société MAIF demande pour sa part l’indemnité versée à hauteur de 256 euros.

La société ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas aux demandes.

Au regard des conclusions de l’expertise et des autres pièces produites, il y a lieu d’entériner l’accord des parties sur le montant de 859 euros pour Madame [N] et de 256 euros au profit de la société MAIF.

– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, Madame [N] sollicite la somme de 359,10 euros et le défendeur offre la somme de 332,50 euros, les parties s’opposant sur le taux horaire à retenir.

L’expert retient plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, sur le chiffrage desquelles s’accordent les parties :
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 21 au 22 mars 2019
- Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 23 mars au 5 avril 2019
- Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 6 avril au 22 juin 2019

Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [N] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 359,10 euros (27x2+27x14x25%+27x78x10%).

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu de l’ensemble des circonstances de l’accident et de ses suites physiques et morales (douleurs, hospitalisation, retentissement psychique).

Le requérant sollicite la somme de 4 500 euros et il est offert la somme de 3 500 euros.

Elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci n’a pas été coté par l'expert, mais il a relevé un hématome du scalp.

Il est demandé 500 euros et il n’est rien offert.

En l’état du rapport d’expertise, seul élément produit, il sera alloué 200 euros.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Décision du 15 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/12669

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 % sans autre précision.

Il est demandé la somme de 1960 euros à laquelle ne s’oppose pas le défendeur.

Au regard de l’accord des parties et de l’âge de la victime à la consolidation, il lui sera alloué la somme de 1960 euros.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à Madame [N] et à la société MAIF, ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision. Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Madame [F] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 21 mars 2019 est entier ;

Condamne la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [F] [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- perte de gains professionnels avant consolidation : 859 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 359,10 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 1960 euros,

RÉSERVE la demande formée au titre des dépenses de santé ;

CONDAMNE la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société MAIF la somme de 256 euros au titre de sa créance subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 10] ;

CONDAMNE la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [F] [N] et à la société MAIF, ensemble, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SCP SAIDJI & MOREAU pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZLaurence GIROUX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/12669
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;22.12669 ?
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