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15/03/2024 | FRANCE | N°22/01500

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 15 mars 2024, 22/01500


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile

N° RG 22/01500

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
01 Février 2022

LG






JUGEMENT
rendu le 15 Mars 2024
DEMANDEUR

E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0693


DÉFENDEUR

S.A. AVANSSUR
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Georges JENSEL

ME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0426




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a ét...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/01500

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
01 Février 2022

LG

JUGEMENT
rendu le 15 Mars 2024
DEMANDEUR

E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0693

DÉFENDEUR

S.A. AVANSSUR
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Georges JENSELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0426

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 15 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/01500

DÉBATS

A l’audience du 02 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Mars 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2018, un accident de la circulation s’est produit au [Adresse 3] (75), impliquant trois véhicules : un véhicule Volkswagen conduit par Monsieur [V] [J] immatriculé [Immatriculation 7] assuré par la société AVANSSUR, un véhicule Citroën C3 Picasso immatriculé [Immatriculation 8] assuré auprès de la MAAF et un bus de la régie autonome des transports parisiens (RATP) immatriculé [Immatriculation 6].

Un constat amiable a été rédigé.

Le bus ayant été fortement endommagé, la compagnie AVANSSUR a fait procéder à une expertise le 10 décembre 2018, suite à laquelle il a été estimé que le coût des réparations s’élevait à la somme de 5.317,97 € TTC.

La RATP a également de son côté fait réaliser une expertise le 7 janvier 2019, suite à laquelle le coût des réparations a été estimé à une somme de 11.074,49 €.

Le 14 janvier 2019, la RATP a adressé une lettre à la compagnie AVANSSUR demandant le règlement des dommages causés au bus pour un montant de 11.218,49 € TTC.

Par un courrier du 29 juillet 2019, la compagnie AVANSSUR a sollicité le remboursement de la moitié du préjudice matériel subi par le véhicule Volkswagen Touareg au motif que la responsabilité du chauffeur de l’autobus était engagée.

Les parties ne parvenant pas à un accord, l‘établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) RATP a assigné la compagnie AVANSSUR le 1er Février 2022 afin de voir condamner cette dernière à la somme de 11.074,49 € au titre de son préjudice matériel, et à la somme de 3.000 € au titre de sa résistance abusive, ainsi qu'à la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a sur incident:
Constaté que la société AVANSSUR ne justifie pas être subrogée dans les droits de Monsieur [V] [J] immatriculé [Immatriculation 7] impliqué dans l'accident survenu 17 octobre 2018, Déclaré irrecevable la société AVANSSUR en ses demandes formulées à l'encontre de l'EPIC RATP,Condamné la société AVANSSUR à régler à l'EPIC RATP la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,Renvoyé à l'audience de mise en état pour conclusions au fond des parties.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’EPIC RATP a assigné la société AVANSSUR et demande au tribunal de :
Condamner la société AVANSSUR France IARD à verser à la RATP une somme de 11.074,49 euros au titre de son préjudice matériel, Condamner la société AVANSSUR à verser à la RATP une somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, Condamner la société AVANSSUR à verser à la RATP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Marie PIVOT dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Débouter la compagnie AVANSSUR de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AVANSSUR demande au tribunal de :
In limine litis il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de :
Déclarer irrecevable la demande de la RATP au terme de laquelle AVANSSUR n’aurait ni intérêt ni qualité à agir. Constater qu’AVANSSUR justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir et est bien subrogée dans les droits de Monsieur [J]. A titre principal :
- Juger que l’agent de la RATP a commis une faute excluant l’indemnisation de la RATP ;
- Juger que la responsabilité de la RATP est engagée ;
- Rejeter la demande d’indemnité de la RATP ;
A titre reconventionnel :
- CONDAMNER la RATP à verser la somme de 7 266, 71 euros à la société
AVANSSUR en réparation de ces dommages matériels ;
A titre subsidiaire et à défaut :
- Ordonner un partage de responsabilité entre la RATP et AVANSSUR à hauteur de 50% ;
- Ordonner la compensation entre le montant des dommages-intérêts réclamés par chaque partie ;
En tout état de cause :
- Rejeter la demande d’indemnité de la RATP pour résistance abusive ;
- Condamner la RATP à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2024 et mise en délibéré au 15 mars 2024.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE IN LIMINE LITIS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, notamment la qualité et l’intérêt à agir.

En l’espèce, la société AVANSSUR sollicite dans ses dernières écritures au fond que soit reconnu son intérêt et qualité à agir en raison de sa subrogation dans les droits de Monsieur [J].

L’EPIC RATP s’oppose à cette demande considérant qu’elle a déjà été tranchée par le juge de la mise en état.

Or, il ne peut qu’être relevé que, d’une part, la compétence du juge de la mise en état est exclusive de celle du juge du fond pour traiter d’une fin de non-recevoir et que, d’autre part, cette question a déjà tranchée par ordonnance du 31 janvier 2023 ayant autorité de la chose jugée.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société AVANSSUR.

SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Aux termes de l’article R414-10 du code de la route, il est prévu :
« Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé. »

L’article R414-16 du code de la route en son alinéa 1er indique que « Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure. ».

Enfin, l’article R.412-12 du même code précise que : « I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes. »

En l’espèce, la société AVANSSUR considère que le chauffeur du bus a commis une faute en ne maintenant pas une distance de sécurité suffisante avec le véhicule le précédant. L’EPIC RATP conteste toute faute et se réfère au constat amiable réalisé.

Sur ce, il résulte du constat amiable que l’accident s’est produit, le 17 octobre 2018 à 12 heures 15, soit de jour sans difficulté particulière de visibilité relevée, avec une chaussée sèche et dans une rue parisienne. Les véhicules circulaient dans le même sens à proximité d’un feu tricolore. Lors de l’accident, le bus était à droite et était percuté par le véhicule Volkswagen conduit par Monsieur [J] au niveau de son avant gauche. Le chauffeur du bus indiquait, dans une déclaration faite juste après l’accident, que le véhicule s’était rabattu brusquement devant lui et que le conducteur l’avait insulté. Le schéma réalisé sur le constat amiable et les points d’impact corroborent d’ailleurs cette position respective des véhicules.

En revanche, le défendeur, qui conteste le droit à indemnisation, n’apporte aucune pièce permettant de remettre en cause ce déroulement de l’accident, qui exclut toute faute du conducteur du bus tributaire des manœuvres de l’autre véhicule. Il n’est pas davantage établi l’éventuel rôle causal d’un troisième véhicule, qui n’est pas évoqué dans le constat amiable.

Dès lors, aucune faute du conducteur du bus n’est établie et le droit à indemnisation est entier.

Par conséquent, les demandes d’exclusion ou de réduction du droit à indemnisation de la société AVANSSUR seront rejetées.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
L’EPIC RATP sollicite la somme de 11 074,49 euros au titre de l’indemnisation des dégâts matériels occasionnés sur le bus. Le défendeur n’a pas conclu sur ce montant, mais demande compensation avec les dégâts remboursés au conducteur du véhicule Volkswagen.

Décision du 15 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/01500

Or, il est produit le rapport d’expertise ayant chiffré le montant des dommages à hauteur de la demande. De plus, en l’absence de subrogation retenue en application de l’ordonnance précitée du 31 janvier 2023, il ne peut qu’être constaté que la société AVANSSUR n’est pas fondée en sa demande.

Par conséquent, il sera alloué la somme de 11 074,49 euros.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’EPIC RATP, qui formule une demande de 3000 euros au titre de la résistance abusive, ne caractérise pas celle-ci, le défendeur ayant la possibilité d’user des voies de droit à sa disposition. Il sera donc débouté de sa demande.

La société AVANSSUR, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société AVANSSUR irrecevable en ses demandes aux fins de lui reconnaître intérêt et qualité à agir comme subrogée dans les droits de Monsieur [J] ;

DIT que le droit à indemnisation de l’EPIC RATP pour l’accident du 17 octobre 2018 est entier ;

CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à l’EPIC RATP la somme de 11 074,49 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE l’EPIC RATP de sa demande au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à l’EPIC RATP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie PIVOT en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
 
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZLaurence GIROUX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01500
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;22.01500 ?
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