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15/03/2024 | FRANCE | N°22/00293

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, 22/00293


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/00293 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDDH

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDEUR
Société REGIE IMMOBILERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208


DÉFENDEURS
Madame

[P] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/00293 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDDH

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDEUR
Société REGIE IMMOBILERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2023, délibéré le 22 septembre 2023, prorogé le 15 mars 2023

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/00293 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDDH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 juillet 1997 la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE aux droits de laquelle vient la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a donné à bail à Madame [P] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) à [Localité 3] d'une superficie totale de 108 m² environ.

Une convention a été conclue le 8 décembre 2015 entre l'état et la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, transformant les logements de l'immeuble dont celui de Madame [P] [H] en logement financé par des prêts locatifs sociaux (PLS).

Un nouveau contrat de bail a été conclu le 23 juillet 2016 entre la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) et Madame [P] [H] prévoyant que le contrat de bail était soumis aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et de la convention.

Par courrier du 23 octobre 2018, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a informé Madame [P] [H] et son compagnon Monsieur [W] [T] avec qui elle est pacsée de l'application d'un supplément de loyer de solidarité (SLS) à compter du 1er janvier 2019 pour les locataires dépassant les seuils de déclenchement et a sollicité une copie de leur avis d'imposition sur les revenus 2018. Un SLS de 301,84 euros par mois a été facturé en 2019.

Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] ne s'étant pas acquittés du SLS facturé, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) les a par actes de d'huissier de justice du 15 décembre 2021 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 27 071,02 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'à celle de 2 000 euros au titre de des frais irrépétibles et aux dépens.

A l'audience du 3 juin 2022, Madame [P] [H], représentée, a sollicité la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "l'article 82 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l'article L.441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et l'article 144 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l'article L.452-4 al.2 du code de la construction et de l'habitation) contreviennent-ils au principe d'égalité devant la loi fiscale et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?".

Le 8 juin 2022, cette question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au ministère public qu'il a déclaré s'en rapporter à la décision de la juridiction le 28 juin 2022 un.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 juin 2023.

Madame [P] [H], représentée, a tout d'abord repris sa demande tendant à la transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et a sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel.

Elle soutient que l'article 144 de la loi du 29 décembre 2015 a transformé le supplément de loyer de solidarité, initialement institué au profit des bailleurs sociaux pour leur permettre de financer leurs actions de construction, en taxe au profit de la caisse de garantie du logement locatif social qui est essentiellement chargée d'accorder des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d'habitations à loyer modéré de sorte qu'il ne poursuit plus l'objectif constitutionnel initial.

Elle ajoute que l'article 82 de la loi du 27 janvier 2017, en permettant à ce supplément de loyer de solidarité d'atteindre 30% des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer, revêt un caractère confiscatoire et fait peser sur ces locataires une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.

Elle conclut que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), représentée, s'est référée à ses conclusions, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Madame [P] [H].

Tout d'abord, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) soutient que les conditions de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas remplies.

D'une part, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) soutient que la question soulevée n'est pas nouvelle en ce que la Cour de cassation a déjà été amenée à se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de questions prioritaires relatives au supplément de loyer de solidarité et spécialement sur le fondement de l'inconstitutionnalité de l'article L.441-4 du code de la construction et de l'habitation soulevée au regard des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

D'autre part, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) prétend que cette question ne présente pas de caractère sérieux au regard de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel selon laquelle "le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit".

La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) observe également que l'article L.452-4 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas au litige puisqu'il régit les rapports entre les bailleurs sociaux et la Caisse de garantie du logement locatif social alors que l'objet du litige concerne une demande en paiement du supplément de loyer de solidarité par formée par un bailleur contre son locataire.

Par ailleurs, elle ajoute que Madame [P] [H] ne démontre pas que le supplément de loyer de solidarité constitue une taxe ni qu'il ne contribue pas au financement de logements sociaux qui n'est pas le seul objectif conféré à ce supplément ainsi qu'il résulte des article L.441-1 et 441-3-2 du code de la construction et de l'habitation.

Enfin, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) relève que le montant du supplément de loyer de solidarité n'est pas fixé à 30% des ressources du ménage mais calculé selon des critères objectifs fixés aux articles L.441-3, L.441-4, L.441-8 et R.441-20 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il est donc proportionnel et progressif, étant précisé que le cumul du supplément de loyer de solidarité et du loyer principal ne peut dépasser un plafond fixé par décret, par mètre carré de surface habitable. Il ne fait donc pas peser de charge excessive sur les locataires et ne peut être qualifié de taxe confiscatoire.

Sur le fond, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), représentée, a soutenu oralement ses écritures, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet des prétentions de Madame [P] [H] et de Monsieur [W] [T] et leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l'exécution provisoire à payer la somme de 45 878,93 euros au titre des SLS arriérés ainsi qu'à celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur l'exception d'incompétence soulevée par Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T], la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) fait valoir en application de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur sa demande en recouvrement d'une dette locative, dont le contrat de louage est la cause et l'origine et que les défendeurs ne démontrent pas en quoi le SLS serait une contribution directe susceptible de relever du champ d'application de l'article L.199 du livre des procédures fiscales.

Sur les fins de non-recevoir opposées par Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T], la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) soutient d'abord en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que son action en paiement n'est pas prescrite, dans la mesure où Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] ont cessé de régler leur SLS en février 2020 et que son assignation a été délivrée le 15 décembre 2021, soit bien avant que le délai de prescription triennale s'est écoulé.

Elle affirme ensuite en application des articles 1751 du code civil et 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 que dès lors qu'ils sont pacsés, Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] sont considérés cotitulaires du bail, même si le bail est au nom d'un seul des signataires du PACS et qu'elle a donc bien qualité à agir à l'encontre de Monsieur [W] [T].

Sur la demande d'annulation des demandes en paiement, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) soutient que le montant du SLS n'a pas à être notifié personnellement à chacun des titulaires du bail, l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas applicable au cas d'espèce, puisque Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] ont répondu aux enquêtes SLS et qu'en tout état de cause des courriers leur ont été adressés chaque année au mois de janvier afin de les informer du montant retenu. Elle soulève en outre la prescription de la demande d'annulation de la décision d'appliquer le SLS.

Sur l'opposabilité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] [T], la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) fait valoir en application de l'article L.353-19 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la loi ÉLAN que le SLS est du même en l'absence de signature d'un nouveau bail et que c'est seulement dans l'enquête SLS remplie le 26 octobre 2019 que les locataires ont indiqué la date de la signature de leur PACS. Elle ajoute avoir mis en demeure Monsieur [W] [T] de payer avant de l'assigner et que l'article 1231 du code civil prescrivant l'envoi préalable d'une mise en demeure ne s'applique que pour les demandes de dommages et intérêts.

Sur la demande de paiement et l'application du SLS au logement loué à Madame [P] [H] et à Monsieur [W] [T], la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) expose justifier du conventionnement de leur appartement par la production de l'annexe jointe à la convention signée le 8 décembre 2015, modifiée par avenant du 6 janvier 2017.

Elle conteste toute fraude au conventionnement en soulignant qu'un bail emphytéotique lui a été consenti par la Ville de Paris permettant la création des logements concernés et que ce conventionnement poursuit un objectif d'intérêt général en vue de permettre le logement des ménages disposant de faibles ressources.

Elle conteste également avoir violé les droits fondamentaux des défendeurs.

Sur le montant des sommes réclamées, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) prétend ne pas avoir commis d'erreur de calcul sur le plafond des ressources à prendre en compte pour le calcul du SLS, indiquant qu'il a été calculé conformément à l'article R. 441-23 2° du code de la construction et de l'habitation pour les logements financés par un prêt PLS.

Elle affirme que compte-tenu du montant de leurs ressources, Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] sont en application des articles 8 bis et 9 de la convention tenus au paiement d'un loyer dérogatoire et que l'article 82 § I. 8 de la loi du 27 janvier 2017 n'a pas eu pour effet de supprimer les loyers dérogatoires.

Enfin, sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des locataires, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) affirme n'avoir manqué à aucune obligation d'information à l'égard de ses locataires, ces derniers ayant été informés du conventionnement de l'immeuble et que même en l'absence de signature d'un bail conventionné, ils auraient été conformément à l'article L.353-19 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur avant la loi ÉLAN soumis au régime d'un bail social.

Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T], représentés, se sont référés à leurs conclusions, aux termes desquelles ils ont sollicité :
À titre principal,
- l’incompétence du juge des contentieux la protection au profit du tribunal judiciaire de Paris,
À titre subsidiaire,
- l'annulation des décisions les contraignant à verser le supplément de loyer de solidarité,
À titre infiniment subsidiaire :
- l'irrecevabilité des demandes de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) à l'encontre de Monsieur [W] [T],
À titre encore plus subsidiaire :
- le rejet des prétentions de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP),
À titre reconventionnel :
- la condamnation de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) à leur payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation précontractuelle d'information,
En tout état de cause,
- la condamnation de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) à leur payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- que l'exécution provisoire de la décision soit écartée.

Au soutien de leur exception d'incompétence, Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] font d'abord valoir que l'article L.452-4 alinéa 2 du code de la construction de l'habitation a transformé le supplément de loyer de solidarité en une contribution indirecte au profit de la caisse de garantie du logement locatif social qui relève en application de l'alinéa 2 de l'article L.199 du livre des procédures fiscales de la compétence du seul tribunal judiciaire et non du juge des contentieux la protection.

À l'appui de leur fin de non-recevoir, ils affirment d'abord que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) les ayant assignés le 15 décembre 2021 les sommes réclamées au titre du SLS pour la période antérieure au 15 décembre 2018 sont prescrites. Ils affirment ensuite, en application de l'article 32 du code de procédure civile que Monsieur [W] [T] n'ayant pas signé le bail, il n'est pas partie au contrat de sorte que la bailleresse est dépourvue du droit d'agir pour lui réclamer le paiement du SLS.

À l'appui de leur demande d'annulation des décisions de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) qu'ils qualifient de taxation, Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] soutiennent que celles-ci ne leur ont pas été notifiées individuellement, contrairement aux dispositions des articles L.441-9 du code de la construction et de l'habitation et 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, et qu'en application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs elles ne peuvent recevoir effet pour des périodes antérieures à la notification.

À l'appui de leur demande tendant à ce que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) soit déboutée de ses prétentions à l'encontre de Monsieur [W] [T], ils font valoir en application de l'article L.353-7 du code de la construction et de l'habitation que le SLS n'est dû après le conventionnement de l'immeuble que par les locataires ayant accepté de signer un nouveau bail et au visa de l'article 1231 du code civil qu'aucune mise en demeure de payer ne lui a été adressée avant la délivrance de l'assignation.

À l'appui de leur demande de rejet, Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] contestent en premier lieu l'exigibilité du SLS en ce que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) ne rapporte pas la preuve du conventionnement de leur appartement, la convention produite ne concernant que les logements situés au 4ème étage de leur immeuble.

Ils affirment ensuite que ce conventionnement poursuit un objectif frauduleux dans la mesure aucune opération d'acquisition des logements au moyen d'un prêt locatif aidé par l'État n'est intervenu et que ce conventionnement ne vise qu'à permettre à la Ville de Paris d'atteindre frauduleusement les objectifs chiffrés de logements sociaux prévus par la loi SRU de 25 %, sans travaux majeurs d'amélioration après acquisition, au mépris de l'article D. 353-61 II du code de la construction et de l'habitation.

Ils considèrent enfin que la transformation unilatérale en bail social de leur contrat de location viole leurs droits fondamentaux, en particulier l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en les contraignant à s'acquitter d'un SLS s'élevant à 30 % des ressources du ménage, ce qui constitue une somme exorbitante et ainsi disproportionné.

Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] estiment en second lieu que le montant réclamé n'est pas justifié à raison d'une erreur sur le plafond de ressources appliqué pour le calcul du SLS qui aurait dû être majoré conformément à l'article R.441-23 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 1er de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1987.

Ils contestent en outre le montant du loyer de base qui leur a été appliqué, en faisant valoir que l'article 82 § I.8 de la loi du 27 janvier 2017, qui a abrogé l'article L. 445-5 du code de la construction de l'habitation, a eu pour effet de supprimer les loyers dérogatoires.

Ils affirment également que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) continue à leur réclamer le montant du SLS pour l'année 2020 sans tenir compte de la baisse de leurs revenus dont ils ont justifié par lettre du 30 janvier 2020 en méconnaissance des articles L.441-3 et R. 441-23 du code de la construction et de l'habitation.

Enfin, à l'appui de leur demande de dommages et intérêts, ils reprochent à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), en application de l'article L.353-7 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas avoir informé Madame [P] [H] de son droit de ne pas signer le nouveau bail conventionné et des conséquences de sa signature, et d'avoir ainsi engagé sa responsabilité civile conformément à l'article 1112-1 dernier alinéa du code civil.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 septembre 2023 puis a été prorogée à ce jour.

À la demande du tribunal, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a été autorisée à justifier de la prise en compte de la baisse de revenus de Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] en 2019, ce qu'elle a fait par note reçue au greffe le 3 juillet 2023, indiquant avoir procédé à la régularisation d'une somme de 7 897,80 euros sur le compte des locataires au 31 juillet 2023.

MOTIFS

SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Sur la recevabilité

Il résulte de l'article 126-2 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé.

En l'espèce, Madame [P] [H] a présenté sa demande de transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct et motivé.

Il convient donc de déclarer sa demande recevable.

Sur la transmission

En application de l'article 126-1 du code de procédure civile la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si trois critères cumulatifs sont remplis :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances,
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En l'espèce, la question est posée en ces termes : "L'article 82 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l'article L.441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et de l'article 144 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l'article L.452-4 al.2 du code de la construction et de l'habitation) contreviennent-ils au principe d'égalité devant la loi fiscale et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?".

Sur l'applicabilité de la disposition contestée au litige

L'article L.441-4 du code de la construction et de l'habitation dispose : "le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement. Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Pour les locataires qui, au moment de la conclusion d'un bail conforme aux stipulations de la convention en application de l'article L. 353-7, avaient des ressources supérieures aux plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de leur logement, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée".

Ces dispositions, qui sont relatives au calcul du supplément de loyer de solidarité, sont applicables au présent litige, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) sollicitant la condamnation de Madame [P] [H] et de Monsieur [W] [T] au paiement de sommes dues à ce titre.

Selon les dispositions de l'article L.452-4 du même code : "Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.481-1 et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.365-2 versent, chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier de l'année précédant l'année de contribution (…). La cotisation des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.481-1 et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.365-2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d'occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l'article L.351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L.441-3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L.365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l'agrément sont soumis à la cotisation ".

Ces dispositions, qui portent sur la cotisation due par les bailleurs sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social, ne sont pas applicables au présent litige qui oppose un bailleur social à ses locataires.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de transmission de la question relative à l'alinéa 2 de l'article L.452-4 du code de la construction et de l'habitation.

Sur le caractère nouveau de la question

La disposition contestée par Madame [P] [H] n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Sur le caractère sérieux de la question

A titre liminaire il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel décide de manière constante que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un ou dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.

En premier lieu, Madame [P] [H] qui procède par voie d'affirmation ne développe pas en quoi la loi n°2015-1785 du 25 décembre 2015 a transformé le supplément de loyer de solidarité en taxe.

En second lieu, si le supplément de loyer de solidarité est plafonné à 30% des ressources des personnes vivant au foyer, Madame [P] [H] n'explicite ni son caractère confiscatoire en atteignant une telle somme, ni le défaut de progressivité et de proportionnalité, susceptible de constituer une atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

D'une part, il sera observé que le supplément de loyer de solidarité peut être fixé en deçà du plafond de 30% et l'article L.441-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit expressément une application progressive et proportionnelle en ce que " le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement ".

D'autre part, l'article L.441-8 du code de la construction et de l'habitation dispose que le supplément de loyer de solidarité est calculé en fonction des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil d'État et du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d'État selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif (R.441-21 du Code de la construction et de l'habitation).

Ainsi, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que d'une part le seuil de 30 % est un maximum et ne résulte pas d'une application automatique et que d'autre part la disposition litigieuse s'adapte aux capacités contributives de chaque locataire selon des critères objectifs prévus par les textes.

Il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Madame [P] [H] et de faire droit à la demande de sursis à statuer sur le fond, formulée par cette dernière.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur l'exception d'incompétence

Au visa de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

L'article L.199 du livre des procédures fiscales dispose notamment qu'en matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.

Aux termes de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l'espèce, Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] prétendent, sans en justifier, que le supplément de loyer de solidarité est contribution indirecte relevant de la compétence du tribunal judiciaire. La production d'un courrier de la Caisse de garantie du logement locatif social qualifiant d'impôt soumis au secret fiscal les cotisations qu'elle recouvre ne suffit pas à conférer au supplément de loyer de solidarité cette qualité puisqu'il s'agit d'une demande d'information portant sur les sommes perçues par cette Caisse en provenance de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) dont il n'est pas contesté que le supplément de loyer de solidarité n'est pas la seule composante.

Par conséquent, l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire soulevée par Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] sera rejetée.

Sur les fins de non-recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la prescription

Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

En l'espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) sollicite le paiement des SLS à compter de février 2020 et son assignation a été délivrée le 15 décembre 2021 de sorte que son action en paiement n'est pas prescrite.

La fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] pour cause de prescription sera par conséquent rejetée et l'action en paiement de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) sera déclarée recevable.

Sur le droit d'agir de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS à l'encontre de Monsieur [W] [T]

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En application de l'article 1751 alinéa 1er du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement.

En outre, nonobstant ces dispositions, l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise que les notifications ou significations faites par le bailleur en matière de baux d'habitation sont de plein droit opposables au partenaire liés par un pacte civil de solidarité au locataire si l'existence de ce partenaire n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.

Il résulte de ces dispositions que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont cotitulaires du bail dès lors que le logement sert à l'habitation du ménage, sans que cette cotitularité soit subordonnée à la signature du contrat de bail par les deux partenaires et qu'ils se trouvent alors solidairement tenus du paiement des loyers, charges et accessoires.

La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) est dès lors bien-fondée à agir à l'encontre de Monsieur [W] [T], quand bien même le bail n'est signé que par Madame [P] [H], puisqu'il n'est pas contesté en défense que Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] sont pacsés, ainsi qu'ils l'ont précisé dans les différentes enquêtes SLS versées aux débats et que le logement sert à l'habitation du couple.

Sur la demande d'annulation des demandes en paiement du SLS

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation dispose : "l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. (…) Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. (…)

A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

La mise en demeure comporte la reproduction du présent article".

En l'espèce, Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] sollicitent l'annulation des décisions leur imposant de payer un supplément de loyer de solidarité au motif qu'elles ne leur ont pas été notifiées individuellement.

Cependant, la disposition visée par Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T], ci-dessus rappelée, s'applique lorsque les locataires n'ont pas répondu à l'enquête, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, aucune disposition n'impose une telle notification de sorte que la demande de nullité doit être rejetée.

Sur l'opposabilité des demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [W] [T]

Sur le défaut de proposition d'un nouveau bail

Selon les dispositions de l'article L.353-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à la loi ÉLAN, applicable au présent litige, pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation à l'article L.353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.

En l'espèce, Monsieur [W] [T] soutient qu'aucun supplément de loyer de solidarité ne peut leur être réclamé, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) ne lui ayant pas proposé un nouveau bail en méconnaissance des dispositions de l'article L.353-7 du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, il est établi par les pièces du dossier que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) est une société d'économie mixte de sorte que les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit aux titulaires de baux en cours par dérogation aux prescriptions de l'article L.353-7 du code de la construction et de l'habitation.

Ce moyen doit donc être rejeté.

Sur l'absence de mise en demeure préalable

Aux termes de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

En l'espèce, Monsieur [W] [T] reproche à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) de ne pas l'avoir mis en demeure individuellement de régler les sommes réclamées avant de leur faire délivrer une assignation.

Cependant, il convient de constater que la disposition visée n'est pas applicable au présent litige en ce qu'elle vise le paiement de dommages et intérêts alors que la présente demande porte sur un solde locatif.

Dès lors, ce moyen doit également être rejeté.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Sur le conventionnement du logement

La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) justifie par la production de l'annexe jointe à la convention signée le 8 décembre 2015 et qui a modifiée par un avenant du 26 janvier 2017 du conventionnement du logement loué à Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T].

Dès lors, le moyen tiré de l'absence de conventionnement doit être écarté.

Sur la fraude

Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l'espèce, Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] ne produisent aucun élément objectif permettant de caractériser la fraude invoquée. Par ailleurs, l'argument tiré de l'absence d'acquisition ou d'amélioration du bâti par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a été écarté par le tribunal administratif par jugement du 30 juin 2022.

Dès lors, ce moyen est également rejeté.

Sur la violation des droits fondamentaux

L'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que :
1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

En l'espèce, cette disposition ne s'oppose nullement à ce que l'État réglemente le parc de logements sociaux. Le mécanisme du SLS a été instauré dans un but d'intérêt général, en vue de favoriser l'accès au logement social, raison pour laquelle son régime est d'ordre public et justifie que l'organisme conventionné qui s'y soustrait soit passible de sanctions.

Contrairement à ce qu'affirment Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T], il ne conduit nullement au versement de sommes exorbitantes, dans la mesure où d'une part un plafonnement à hauteur de 30 % des ressources des personne du foyer a été prévu, sans être égal à cette limite en ce qui les concerne, et où d'autre part, il est fixé en fonction des capacités contributives calculées à partir de critères précis (ressources totales du foyer, surface habitable, etc.).

Le moyen tiré du défaut de conventionnalité des dispositions relatives au SLS sera donc rejeté.

Sur le plafond de ressources à prendre en compte pour le calcul du SLS

L'article R. 441-23 prévoit que le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
1°-des plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux fixés à l'annexe 1 de l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer ;
-des plafonds de ressources majorés applicables aux logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts prévus à l'article R. 331-17, aux logements mentionnés à la deuxième phrase de l'article R. 353-11, ainsi qu'aux logements attribués dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12,
2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 % à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.

En l'espèce, Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] soutiennent que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) n'a pas pris en compte le plafond de ressources majoré pour calculer les suppléments de loyer de solidarité applicables.

Il résulte des pièces produites que le logement litigieux a fait l'objet d'une convention PLS de sorte que le plafond de ressources applicable est celui prévu pour les logements PLUS majoré de 30%.

Pour le calcul du supplément de loyer de solidarité applicable en 2019, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a pris en compte un plafond de ressources de 85 822 euros. A cette période, le plafond de ressources PLUS était de 66 017 euros pour un ménage composé de cinq personnes, soit un plafond majoré de 85 822 euros.

Pour le calcul du supplément de loyer de solidarité applicable en 2020, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a pris en compte un plafond de ressources de 72 998 euros. À cette période, le plafond de ressources PLUS était de 56 152 euros pour un ménage composé de quatre personnes, soit un plafond majoré de 72 998 euros.

Pour le calcul du supplément de loyer de solidarité applicable en 2021, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a pris en compte un plafond de ressources de 73 333 euros. A cette période, le plafond de ressources PLUS était de 56 410 euros pour un ménage composé de quatre personnes, soit un plafond majoré de 73 333 euros.

Pour le calcul du supplément de loyer de solidarité applicable en 2022, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a pris en compte un plafond de ressources de 67 672 euros. A cette période, le plafond de ressources PLUS était de 36042 euros pour un ménage composé de quatre personnes, soit un plafond majoré de 73 941 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a pris en compte les plafonds de ressources majorés de sorte que le moyen des défendeurs est écarté.

Sur l'application d'un loyer dérogatoire aux locataires dont les ressources excèdent les plafonds de ressources pour l'attribution d'un logement social

L'article L. 445-5 du code de la construction et de l'habitation disposait : "les dispositions de l'article L. 441-4 sont applicables au supplément de loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à l'article L. 445-2. Toutefois, l'organisme peut, pour la durée de la convention et dans les conditions fixées par celle-ci, déroger à ces dispositions".

Cette disposition a été abrogée par l'article 82§I 8° de la loi du 27 janvier 2017 à compter du 1er janvier 2018.

Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] déduisent de cette abrogation que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) n'est plus fondée à appliquer à ses locataires un loyer dérogatoire au loyer conventionné.

Cependant, en abrogeant l'article L.445-5 du code de la construction et de l'habitation, la loi du 27 janvier 2017 n'a pas interdit la possibilité pour un bailleur social d'appliquer un loyer dérogatoire au loyer conventionné mais seulement la possibilité de déroger aux règles du supplément de loyer de solidarité dans le cadre des Conventions d'Utilité Sociale (contrat passé entre un organisme HLM et l'État qui définit la politique patrimoniale de l'organisme, ses engagements et ses objectifs) et du Programme Local de l'Habitat (document stratégique d'orientation, de programmation, de mise en œuvre et de suivi de la politique de l'habitat à l'échelle intercommunale).

Les règles relatives à l'encadrement des loyers ne sont pas applicables en l'espèce.

Dès lors, il convient de se rapporter au bail litigieux et à la convention du 8 décembre 2015 pour déterminer les loyers et les suppléments de loyer de solidarité applicables aux défendeurs.

La convention du 8 décembre 2015 prévoit un loyer maximum de 12,37 euros par mètre carré. Toutefois, elle prévoit expressément que ce loyer n'est pas applicable aux personnes dont les ressources dépassent le plafond prévu pour l'attribution d'un logement social qui se voient appliquer un loyer dérogatoire fixé à 30 euros par mètre carré de surface utile, révisable annuellement dans les conditions prévues à l'article 17d de la loi n°89-462 du 6 juillet n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il faut ainsi distinguer la notion de loyer maximum conventionné de loyer maximum dérogatoire en cas de dépassement du plafond de ressources pour l'attribution d'un logement social.

Les avis d'échéance produits par les parties démontrent que les différents loyers de base appliqués à Madame [P] [H] et à Monsieur [W] [T] n'ont jamais dépassé ce plafond.

Par conséquent, les demandes formulées à ce titre sont rejetées.

Sur le montant des sommes dues

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.

En application des dispositions des articles L.441-4, L.441-8 et R.441-21 du code de la construction et de l'habitation, le montant mensuel du supplément de loyer de solidarité est égal au produit de la surface habitable du logement (surface habitable) par le coefficient de dépassement du plafond de ressources (CDPR) et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable (SLR).

Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit arrêté au 12 juin 2023, échéance du mois de juin 2023 incluse, qu'après application du SLS, Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] restent redevables d'une somme de 45 878,93 euros.

À ce montant, il convient de déduire la somme de 7 897,80 euros correspondant à la régularisation à laquelle la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) indique avoir procédé sur le compte des locataires le 31 juillet 2023 (justificatif non produit) au titre du recalcul du SLS sur la période de janvier à juin 2020 à la suite de la justification par les locataires de la baisse de leurs revenus en 2019.

Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) la somme de 37 982,13 euros (45 878,93 euros - 7897,80 euros) au titre des loyers et charges du au 12 juin 2023.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Selon les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

En l'espèce, les locataires reprochent à la bailleresse de ne pas avoir informé Madame [P] [H] de son droit de ne pas signer un bail conventionné et des conséquences de sa signature, en application de l'article L.353-7 du code de la construction et de l'habitation.

Aux termes de cet article, dans sa version antérieure à la loi ÉLAN :

"Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le propriétaire doit proposer au locataire ou à l'occupant un bail conforme aux stipulations de la convention (…) au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l'aide personnalisée dans des conditions définies par décret.

Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours".

Cependant, un régime dérogatoire a été prévu pour les sociétés d'économie mixte, telles que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) par l'article L.353-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à la loi ÉLAN, qui dispose que :

"Pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation à l'article L.353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé."

Dès lors, même en l'absence de signature d'un bail conforme aux stipulations de la convention, Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] auraient été soumis au régime d'un bail social et au SLS.

Ils n'ont ainsi subi aucun préjudice qui résulterait d'un défaut d'information. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] à verser la somme de 2 000 euros à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), celle-ci ayant engagé des frais pour assurer sa défense en justice.

Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l'espèce, la nature du litige, relative à des demandes en paiement, n'est pas incompatible avec la mise en œuvre de l'exécution provisoire. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/00293 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDDH

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe

DÉCLARE la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Madame [P] [H] recevable,

DIT n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 82 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l'article L.441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et l'article 144 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l'article L.452-4 al.2 du code de la construction et de l'habitation) selon le mémoire déposé,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] au profit du tribunal judiciaire de Paris,

DÉCLARE recevable l'action en paiement de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) à l'encontre de Madame [P] [H] et de Monsieur [W] [T],

REJETTE la demande de Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] d'annulation des décisions de notification des suppléments de loyer de solidarité (SLS),

CONDAMNE solidairement Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] à verser à RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) la somme de 37 982,13 euros au titre des loyers et charges du au 12 juin 2023 (juin 2023 inclus), déduction faite de la régularisation de 7 897,80 euros au titre du recalcul du SLS sur la période de janvier à juin 2020,

DÉBOUTE Madame [P] [H] et de Monsieur [W] [T] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Fait et jugé le 15 mars 2024 à Paris

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/00293
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;22.00293 ?
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