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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00839

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 14 mars 2024, 24/00839


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LPZ

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de

la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivan...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LPZ

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 12 mars 2024, notifiée le 12 mars 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 12 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2024 à 18h35 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Mars 2024 à 18h35 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 mars 2024

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 mars 2024 à 10h11 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [Z] [W]
né le 18 Avril 1998 à [Localité 2]
de nationalité Centrafricaine
Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Kathy JEAN son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître ZERAD Isabelle, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. La première fois que je suis venu en France, je suis venu pour demander l’asile cela n’a pas marché, cela m’a découragé je suis allé en Espagne. Ensuite, je suis revenu. Je n’arrive pas à faire une domiciliation, je suis dans un squat, j’essaie de survivre comme je peux. Ce qui m’a vraiment touché et ce qui m’a rendu nerveux c’est que la dame de l’audition, elle a voulu parler à mes parents. Et aussi ils ne m’ont pas donné mes droits.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision contestée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent ; que par ailleurs, le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l’intéressé au regard des éléments dont il disposait au moment de la prise de décision ; qu’en effet, la décision n’est pas stéréotypée dès lors qu'elle précise que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'OQTF prise à son encontre le 2 septembre 2023 et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé pour des faits de violences volontaires aggravées et menace à l'encontre d'un professionnel de santé commis le 11 mars 2024 ;

Attendu que dans ces conditions, la requête en contestation de la décision de placement en rétention sera rejetée ;

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits de l'intéressé en garde à vue

Attendu que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure au motif que les droits de l'intéressé, placé en garde à vue le 11 mars 2024 à 11h19, lui ont été notifiés le même jour à 19h en violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale ;

Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a fait l'objet, au regard des blessures dont il était porteur, d'un examen médical en milieu hospitalier nécessitant la mise en œuvre différée de la notification de ses droits ; qu'à son retour en garde à vue à 13h40, son état ne permettait pas davantage une notification utile de ces droits, étant observé que son comportement à nécessité la mise en œuvre d'un nouvel examen médical, psychiatrique cette fois-ci ; qu'à la réception du second certificat médical indiquant que son état de santé ne nécessitait pas un transfert à l'IPPP et que son état psychiatrique était également compatible avec la garde à vue ; immédiatement après réception de ce certificat médical par l'OPJ, les droits de l'intéressé lui ont été notifiés, étant observé qu'un nouveau PV de comportement a du être dressé par les enquêteurs à 18h50 au regard de l'agitation de l'intéressé ;

Attendu qu'en tout état de cause, aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé n'est en l'espèce établie, l'intéressé ayant été examiné par un médecin à deux reprises lors de la première période de garde à vue et ayant refusé l'assistance d'un avocat ;

Que dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen ;

SUR LE FOND :

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- REJETONS l’exception de nullité soulevée

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 11 avril 2024

Fait à Paris, le 14 Mars 2024, à 13h01
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00839
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;24.00839 ?
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