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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00838

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 14 mars 2024, 24/00838


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LPR

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de

la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Madame [V] [R] interprète en langue arabe, ser...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LPR

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Madame [V] [R] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu que l’intéressé doit être remis aux autorités compétentes d’un Etat de l’Union européenne (Allemagne) en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 12 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2024 à 19h14 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Mars 2024 à 19h14 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 mars 2024

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 mars 2024 à 14h44 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [B] [G]
né le 19 Mai 1995 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Jenny LAMY son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître ZERAD Isabelle, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 5], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Mon passeport a été déposé, et j’ai une adresse. Je travaille chez Amazon depuis quelques jours en Allemagne. Je suis venu rendre visite mon frère en France. Je n’ai jamais rien fait mal de toute ma vie. J’ai seulement acheté du cannabis ici parce qu’en Allemagne c’est légal, je ne savais pas que c’était interdit ici. Je reconnais ma faute. Si je reste au centre de rétention administrative, je vais perdre mon travail, et je louperai un test sur mes études.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision contestée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent ; que par ailleurs, le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l’intéressé au regard des éléments dont il disposait au moment de la prise de décision ; qu’en effet, la décision n’est pas stéréotypée dès lors que s’appuyant sur le procès-verbal d’audition de l’intéressé, elle précise que l'intéressé est célibataire avec un enfant à charge ;

Attendu que dans ces conditions, la requête en contestation de la décision de placement en rétention sera rejetée ;

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Attendu que l'intéressé, domicilié en Allemagne, justifie être entré de manière régulière sur le territoire national le 11 mars dernier, qu'il justifie de l'achat d'un billet de retour par avion le 19 mars prochain, que son passeport tunisien et son permis de conduire allemand, tous deux en cours de validité, ont été remis aux autorités administratives, qu'il justifie d'un titre de séjour en Allemagne, qu'il peut être domicilié, dans l'attente de son départ, chez son frère au [Adresse 2], qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires sur le territoire national et que les faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants (cannabis) dont il a fait l'objet préalablement à son placement au centre de rétention ont fait l'objet d'un classement sans suite ; que dès lors son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que par ailleurs les conditions d'une assignation à résidence sont réunies et qu'il convient de rejeter la demande de l'administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- ORDONNONS que Monsieur [B] [G], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné au [Adresse 2] (chez son frère) -, jusqu'au 11 avril 2024, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police [Adresse 3]

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 14 Mars 2024, à 13h19
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé L'interprète Le greffier

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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00838
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;24.00838 ?
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