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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00049

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 14 mars 2024, 24/00049


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Madame [J] [K]
Madame [R] [K]
Madame [X] [K]
Monsieur [U] [N]

Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Christian FOURN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/00049
N° Portalis 352J-W-B7I-C3V6I

N° MINUTE : 1/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024
DEMANDERESSE
Le Syndicat de copropriété DU [Adresse 6], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le ca

binet SINOUHE IMMOBILIER - [Adresse 5]
représentée par Maitre Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064

DÉFENDEURS
Madame [J] [K...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Madame [J] [K]
Madame [R] [K]
Madame [X] [K]
Monsieur [U] [N]

Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Christian FOURN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/00049
N° Portalis 352J-W-B7I-C3V6I

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024
DEMANDERESSE
Le Syndicat de copropriété DU [Adresse 6], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet SINOUHE IMMOBILIER - [Adresse 5]
représentée par Maitre Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064

DÉFENDEURS
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 3]
donnant pouvoir de représentation à Mme [R] [K]
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/00049 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V6I

EXPOSE DU LITIGE

L'indivision [N]-[K] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [U] [N], Madame [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [X] [K] devant juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir :
leur condamnation solidaire à réaliser les travaux tels que visés au devis de la Société CRBFL en date du 20 avril 2022 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de faire en date du 03 février 2023 et du procès-verbal de constat du 31 octobre 2023.
Lors de l'audience du 1er février 2024, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Il expose l'immeuble du [Adresse 7], dont la descente d'eaux pluviales située en façade côté rue est sectionnée dans sa partie basse, occasionne des désordres affectant l'immeuble mitoyen du [Adresse 6], ceci ayant été établi par un rapport d'un architecte puis, ultérieurement, par procès-verbal de constat du 31 octobre 2023. Il indique ainsi avoir mis en demeure chacun des co-indivisaires dès le mois de mai 2022 de procéder à la remise en état de la descente des eaux pluviales mais que rien a été fait en dépit de l'engagement de Monsieur [U] [N] à y procéder et des multiples relances et de la sommation de faire qui lui ont été adressées. Le requérant verse ainsi au débat le devis de remise en état qu'il a fait établir par l'entreprise CRBFL le 20 avril 2022 chiffrant les travaux à la somme de 1490 euros et sollicite, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que les défendeurs, qui par leur inaction, sont à l'origine d'un trouble manifestement illicite, soient condamnés solidairement à les faire réaliser sous astreinte afin d'éviter une potentielle aggravation des dommages.

[R] [K], seule comparante et munie d'un pouvoir pour représenter Madame [J] [K] n'a pas contesté les désordres allégués, s'est dite victime du comportement de Monsieur [U] [N] qu'elle a qualifié d'escroc agissant seul, percevant l’intégralité des loyers et ne procédant pas aux travaux qu'ils sont enjoints de faire. Elle n'a ainsi formé aucune demande ni soulevé aucun moyen de défense.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2024.

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Décision du 14 mars 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/00049 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V6I

Sur la demande de condamnation à faire réaliser les travaux

L'article 835 du même code dispose «le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.

Il résulte de l'article 1244 du code civil que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Il est constant que la ruine d'un bâtiment doit s'entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble.

Ainsi, il a déjà été jugé que la ruine d'un bâtiment pouvait être caractérisée par la chute d'un élément de l'immeuble, notamment d'une clôture, du garde-corps d'un balcon, d'un plancher ou même d'une tuile ou d'une poignée de porte.

Par ailleurs, il n'est pas nécessaire, pour que la responsabilité du propriétaire soit engagée, de démontrer que celui-ci a commis une faute mais seulement qu'il soit établi que la ruine provienne d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien.

En l'espèce il est établi par la matrice cadastrale produite par le demandeur que Monsieur [U] [N], Madame [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [X] [K] sont propriétaires indivis de l’immeuble situé [Adresse 7]. [R] [K] ne l'a pas contesté à l'audience.

Le rapport de l’architecte, non daté, produit pas le requérant atteste de ce que la descente d'eaux pluviales de cet immeuble est sectionnée au niveau du 1er étage et jusqu’à la chaussée, en façade côté rue. Ceci a également été constaté par un commissaire de justice le 31 octobre 2023 qui, aux termes du procès-verbal qu'il a dressé, indique que la descente d'eaux pluviales s'interrompt au niveau du premier étage et ne se poursuit pas en partie basse.

Dès lors, l'état de ruine partielle du bâtiment est caractérisé.

La preuve du dommage qui en résulte est également rapportée par le demandeur et résulte des deux mêmes pièces, à savoir, le rapport de l'architecte qui évoque des écoulements ayant provoqué une dégradation de la façade de l'immeuble et joint des photographies attestant de l’altération du mur mitoyen entre les deux immeubles d'une part et d'autre part, par le procès-verbal de constat du commissaire de justice qui mentionne la présence de traces de coulures verdâtres et de mousse végétale à l'extrémité de la descente d'eaux pluviale, à la jonction entre les deux immeubles, selon les photographies annexées.

Le lien de causalité entre le dommage constaté et l'état de ruine du bâtiment est ainsi caractérisé.

Enfin, il n'est pas contesté que indivision propriétaire de l'immeuble du [Adresse 7] a été alertée par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] de la nécessité de procéder au travaux de remise et que ces multiples invitations, adressées ensuite au seul Monsieur [U] [N] dont Madame [R] [K] indique qu'il gère l'immeuble pour le compte de l'indivision, sont restées vaines.
Décision du 14 mars 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/00049 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V6I

Par conséquent, le défaut d'entretien est avéré et parfaitement admis par Madame [R] [K] qui atteste de ce que Monsieur [U] [N] s'était pourtant engagé à procéder aux travaux.

Il en résulte que la responsabilité de l'indivision [N]-[K] doit être retenue et qu'à ce titre, ses membres seront condamnés à faire réaliser les travaux pour lesquels le demandeur produit un devis établi le 20 avril 2022 par l'entreprise CRBFL.

Compte-tenu de l'ancienneté du litige et de la résistance opposée par les défendeurs qui ont été sommés de faire cesser les désordres depuis presque deux ans sans réagir, il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour à laquelle les membres de l'indivision, en tant que co-auteurs d'un même dommage, seront condamnés in solidum.

Enfin il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation, étant rappelé qu'en application de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [U] [N], Madame [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [X] [K], parties perdantes, seront condamnés à supporter les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de faire du 03 février 2023 et du procès-verbal de constat du 31 octobre 2023, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Au vu de la solution donnée au litige, Monsieur [U] [N], Madame [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [X] [K], seront condamnés à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au demandeur.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

La juge, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONDAMNE Monsieur [U] [N], Madame [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [X] [K] in solidum à faire réaliser les travaux tels que visés au devis de la Société CRBFL en date du 20 avril 2022 dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, à l'expiration desquels il pourra être à nouveau statué,

SE RESERVE le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [U] [N], Madame [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [X] [K] in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [N], Madame [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [X] [K] in solidum aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de faire du 03 février 2023 et du procès-verbal de constat du 31 octobre 2023,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00049
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;24.00049 ?
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